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ces renseignements bien imparfaits résultant du renvoi des déclarations de succession peuvent indirectement favoriser les recherches du fisc. Cette remarque, du reste,ne présenterait un véritable intérêt en France que du jour où l'impôt sur le revenu viendrait à être voté par le pouvoir législatif.
Dans les limites même de son applicalion, peut-on dire que la Convention du 15 novembre 1907 ait véritablement donné aux pays contractants des moyens de recherche inédits de la fraude fiscale ?
Il semble, au premier abord, que les pouvoirs d’une administration financière étant limités aux frontières nationales, la communication des déclarations de succession failes à l'étranger étend singulièrement son champ d'action. Il parait qu'il n’en est rien lorsque ce pays étranger est l'Angleterre. « La situation des capilaux français déposés en Angleterre n’a nullement été empirée par le traité du 15 novembre 1907. Longtemps avant cette date, les renseignements qu'il promet à notre administralion étaient à la disposition de celle-ci ; les successions laissées en Angleterre, soit par des Anglais, soit par des étrangers, sont connues de tout le monde. Le premier venu peut aller à Somerset-House (siège de l'administration anglaise de l'Enregistrement) et y prendre communication et même copie de lous les teslaments comme des déclarations de successions
(atfidavit). Qu'est-ce que cela nous fait que désormais
le Board of Inland Revenue communique officiellement à notre ministère des Finances des chiffres qu’un garçon de bureau de l’ambassade ou du consulat aurait pu aller chercher tous les mois (1) ? »
Il ne faut pas évidemment s’exagérer l'importance des renseignements dont la Convention franco-anglaise prescrit l'envoi. Mais d’une part il convient de remarquer qu'en France une semblable faculté de prendre connaissance des testaments et déclarations de successions n'existe pas, d'autre part cette communication officielle permet seule au fisc de pouvoir tirer parti des extraits qui lui sont transmis. Un renseignement pris peut-être à la légère ne peut servir de base à la perception d’un impôt, tandis que l'envoi fait par une administration à une autre, du moment que la validité de la Convention n’est pas contestée, est une preuve légale de l’exigibilité du droit.
La Convention du 15 novembre 1907 n'a été jusqu’à présent que fort peu mise en pratique. Les résultats de son application sont tenus secrets avec un soin jaloux. Le seul renseignement officiel que l’on possède est celui que donne l'exposé des motifs du projet de budget de 1910 lorsqu'il fait allusion dans ces termes à la Convention ..
« Nous sommes parvenus à négocier avec une grande puissance un accord qui nous donne des garanties dont
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nous avons déjà éprouvé la portée. »