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APPRÉCIATION DES DEUX CONVENTIONS

La Convention franco belge et l'Arrangement francoanglais ont été très diversement critiqués. Suivant les tendances politiques de chacun on s’est plu à vanter leurs mérites ou à‘ exagérer leurs défauts. Au milieu de ces opinions divergentes il est donc nécessaire de rechercher, comment, d'un point de vue objectif, on peut apprécier ces essais d’ententes internationales pour la répression de la fraude fiscale.

Elles répondent toutes deux, à la vérité. à un but très louable. Le rôle d’un gouvernement est en effet d'assurer la stricte application des lois que le pouvoir législatif l'a chargé d'exécuter. Le fisc en particulier doit posséder les moyens d'action nécessaires pour garantir le juste recouvrement de limpôt. La fraude, telle qu'elle fut définie au début de cette étude, ne pouvant être tolérée, il appartient au pouvoir exécutif de chercher les procédés utiles pour contribuer à sa répression. La justice veut en effet que l'impôt soit

égal pour tous, c'est-à-dire en proportion des moyens

Der FRS de chacun. Les conventions de 1843 et de 1907 répon-

dent en partie à ce but,

Grâce à l'application de ces Ententes quelques graves fraudes fiscales sont évitées. Non pas tant sans doute par le jeu des dispositions édictées que par l'effet d’intimidation qu'elles peuvent produire.

Cependant on doit observer combien est restreinte la portée de la Convention franco-belge dont les prescriplions vieillies ne sont plus en rapport avec la laxation moderne. De mème le champ d'action de l’arrangement franco-anglais, limité aux valeurs mobilières dépendant d’une succession, semble très étroit.

En outre deux remarques doivent être faites dont l'une comporte la plus redoutable des critiques que l’on puisse adresser aux Conventions. D'une part celles ci ne modifiant en aucune façon la législation interne des Etats contractants, et ne le pouvant pas du reste, laissent subsister dès le principe des différences qui influent sur l'étendue de leur application. D'autre part dans les nombreuses hypothèses où précisément les législations présentent ces différences, tes ententes aboutissent à des doubles taxations qui paraissent injustifiables.

Par le jeu de la Convention franco-belge en effet, des immeubles situés en France et appartenant à un Belge mort en France donnent lieu dans ce pays à l'ouverture

d'un droit de succession, La déclaration des héritiers

renvoyée au fisc belge lui donne en outre les éléments suffisants pour exiger à nouveau l'impôt de mutation par décès.

De même, par suite de la Convention franco-anglaise, les valeurs mobilières possédées par un Français en Angleterre doivent être déclarées au lieu du décès, puis, après la transmission des renseignements, au lieu du domicile du de cujus : les deux pays se reconnaissant respectivement le droit de percevoir l'impôt.

« Cela étant, dit M. Leroy-Beaulieu, on a le droit de dire que c’est là un arrangement tout à fait illégitime et manifestement immoral ; car en équité, cette succession ne doit pas deux droits, elle n’en doit qu'un. Si les gouvernements avaient voulu faire œuvre légitime, le gouvernement anglais eût dû déclarer qu'il renonçait à toute perception des droits britanniques sur les dépôts de titres et surles valeurs quelconques appartenant en Angleterre à un Français décédé; et qu’il laisse à la France la faculté de percevoir sur ces biens ses propres droits successoraux, en lui en fournissant les moyens par les renseignements qu'il lui transmettra (1). »

Il n’est pas douteux que cette obligalion de payer les droits de succession dans les deux pays ne soit difficile à justifier. Sans doute on a pu prétendre qu'une différence de situation semblable à celle qui a été envisagée,

entrainant dans les deux pays l'usage des avantages

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