‹ Des Ententes InternationalesChapitre 28 sur 48 · Voir Economiste français du 21 décembre · texte numérisé non relu

Voir Economiste français du 21 décembre

PE Re

généraux qui sont ceux de toute société organisée, oblige en même temps celui qui en profite à en acquitter les charges corrélatives. Mais on ne peut déduire de cette : constatation l'obligation de payer dans chacun des deux Etats le Lotal des impôts qui auraient été payés dans un seul. La contribution n’est due, bien imparfaitement d’ailleurs, qu’en proportion du service rendu. Celui-ci n'est pas double si domicilié en France on meurt en laissant des biens en Angleterre.

La double exigibilité de l'impôt successoral est d’autant moins justifiable qu’en France et en Angleterre particulièrement, les législateurs récents ont accru d'une facon colossale les tarifs des droits de succession.Ceuxci sont devenus une sorte de reprise légale d’une portion des biens transmis, récompense de la faveur accordée par l'Etat aux héritiers en leur permettant d'entrer en possession des biens du de cujus.

L'adoption d'une semblable règle par les conventions de 1543 et de 1507 est par conséquent un des points les plus critiquables de leur conception.

N'’est-il donc pas possible, à l'heure actuelle, de conclure des ententes internalionales pour la répression de la fraude fiscale au sujet desquelles un tel grief ne puisse être soulevé ? Sur quelles bases ces ententes doivent-elles être établies dans l'avenir. pour ne léser ni l'intérêt du fisc ni l'intérêt du contribuable ?

La réponse à ces deux questions fera l’objet de la

Page 1