LA QUESTION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Pourquoi la diversité des législations entraîne inévitablement, à l'heure actuelle, des doubles taxations que des ententes internationales pour la répression des fraudes fiscales ne peuvent que garantir.
- L'Insütut de Droit International s’est occupé pendant la session de Florence de septembre-octobre 1908 de la question des doubles impositions qui est inscrite à son ordre du jour depuis la session de Cambridge de 1895.
M. Strisower, adjoint à M. Barclay, donne dans son rap-
port la définition suivante :
«Il y a double imposition quand les impôts de deux Etats grèvent la même partie des ressources de l’individu, en surpassant ensemble toute somme qui résullerait de l'observation d’un principe quelconque identique pour les deux Etats, et distribuant le montant des impôts à supporter généralement dans chacun par cette partie des ressources, d’après les différents rapports qui le rattachent à l’un ou l'autre Etat. »
Le rapport de M. Strisower insiste particulièrement sur la difficulté de méthode qu'a rencontrée la quinzième
commission chargée de cette étude.
PT-puues
Trois projets se trouvent en effet en présence : Le premier, chronologiquement, déposé à la session de Copenbhague de 1897 par M. Barclay, se borne à repousser les doubles impositions en matière de droits de mulation par décès. Le second, qui est celui de M. Lehr se base sur la nécessité d’un accord préalable sur les idées générales en vertu desquelles les Etats imposent les individus. Le dernier,soutenu par M. de Bar,n’est qu’une extension aux impôts annuels de la méthode de travail préconisée par M. Barclay.
Ces divergences de vues ont paru à ce point importantes aux membres de l'Institut de Droit International, qu'ils n’ont pas pensé pouvoir proclamer, même avant toute autre étude, le principe de l'inadmissibilité des doubles impositions que M. Strisower les invitait dans son rapport à reconnaitre. La question des droits de mutation par décès a été renvoyée à la Commission et rayée de l'ordre du jour de la session de Florence.
L'initiative qu'a prise l'Institut de Droit International en essayant de corriger par sa haute intervention l’un des inconvénients les plus sensibles de l’organisation fiscale des principaux pays du monde, est particulièrement remarquable.
En effet, à l'heure où l'on assiste à un effort insoupçonné jusqu à ce jour pour diminuer les heurts fréquents que les législations diverses ne peuvent manquer d’oc-
casionner, tandis que les relations entre les Etats sont
de plus en plus réglementées par des conventions qui sont comme l'ébauche d'une sorte de Code international de l'avenir, il semble que le problème de la délimi- tation de l’impôt doive être nécessairement résolu.
Ilimporte de s'expliquer sur ce point, car, à première vue tout arrangement fiscal conclu dans ce but par les différents pays du monde semble non seulement devoir porter atteinte à la liberté traditionnelle dont ils jouissent à juste titre, mais de plus entrainer par suite de la suppression des doubles impositions une diminution de rendement des taxes considérées.
En effet les impôts perçus dans un Etat diffèrent sensiblement dans le principe même de leur établissement de ceux exigés dans la nation voisine, surtout en matière de contributions directes. Le système.en vigueur est ici personnel, là il est réel. Tel contribuable se prête volontiers aux formalités innombrables que son. administration exige de lui, répond de bonne grâce aux questions qui lui sont posées dans un but définitif de taxation ; tel autre ne s’en soucie nullement. Ici il se fait l’auxiliaire du fise, là il sen fait l'ennemi. D'autre part la politique financière différente que suivent les Etats, les amène, les uns à demander de-plus en plus à la classe favorisée de la nation les ressources croissan tes dont ils ont besoin, les autres à n'accroitre les: impôts exigés qu’en se maintenant dans l'applicalion du principe de la stricte proportionnalité. Ces divergences
Guérin : 0
ne résultent pas de la volonté seule du législateur. Ce dernier est obligé de tenir cempte du caractère, des mœurs, des habitudes de la nation lorsqu'il crée un impôt. Il sait que la force ne suffit pas pour assurer son rendement, et quil faut s'efforcer au contraire de le faire accepter facilement par le contribuable en respectant ses usages.
Toute personnalité d’un peuple se dévoile la plupart du temps à l'examen des contributions qu'il supporle. Il ne saurait donc être question de diminuer cette indépendance naturelle des Etats les uns vis-à-vis des autres. Mais, établir du consentement de toutes les nations (ou à la rigueur des gouvernements qui les représentent) un critérium précis, permettant de fixer le domaine d'application des impôts perçus, en évitant des doubles taxalions, est une œuvre parfaitement conciliable avec le respect de l'indépendance des Etats: A titre d'exemple, on peut citer la disposition suivante en vigueur en Bavière à l'égard de l'impôt sur les succes-
sions (art. 7 de la loi du 18 août 1879) :
« Les immeubles et les droits qui y sont assimilés ne sont pas imposés s'ils se trouvent hors de Bavière. Les autres biens possédés hors de Bavière par un défunt qui lors de sa mort était Bavaroïis ou avait son domicile en Bavière, sont imposés quand ils passent à une personne demeurant en Bavière et quand dans l'Etat étranger il
n’est imposé aucun droit ou qu'un droit inférieur à celui
qui est prescrit dans la présente loi. Dans ce dernier cas, le paiement du droit ayant été prouvé, il est déduit sur le droit imposé en Bavière. » | |
Il n’est pas douteux que l'adoption par les Etats d’une règle de ce genre généralisée ne diminuerait en rien leur liberté,mais par contre ménagerait particulièrement l'intérêt du contribuable. Le fisc lui-même y trouverait avantage. Il semble évident, à première vue, que des droits similaires frappant dans deux Etats les mêmes matières imposables, celui d’entre eux qui renoncerait à percevoir l'impôt verrait de ce fait le montant de ses ressources diminuer d’une façon sensible. Si l’Angleterre et la France par exemple se mettaient d'accord pour exiger seulement les droits de successions sur les valeurs mobilières dans le pays où le défunt était domicilié, ne subiraient elles pas toutes deux une perte importante ? En réalité, il n’en est rien. La perspective de payer l'impôt deux fois est une prime plus forte pour celui qui veut frauder le fisc. D'autre part,un accord sur le principe de délimitation pourrait avoir pour conséquence l’adoplion plus aisée d’une entente générale entre les différents paysayant pour butde diminuer la fraude. On peut très légilimement croire que la perte subie d'un côté serait très largement compensée par le bénéfice recueilli de l’autre côté.
Comme le fait très bien remarquer M Strisower dans
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son rapport à la quinzième commision (1): « Le mal que
semblent causer les doubles impositions est ainsi pré-
cisément le motif le plus urgent de s'occuper de la délimilation de l'impôt. »
C'est pourquoi l'Instilut a dès le début envisagé parliculièrement la question en malière de droits de mutation par décès, c'est-à-dire où il paraissait le plus pressant de la résoudre. Et le rapport de M. Barclay à la session de Copenhague de 1897 commence ainsi « l’élévalion progressive des impôls sur les successions dans certains pays a motivé la nomination de cetle commission qui aura à éludier les moyens d'éviter les effets fâcheux pour les rapports internationaux qui peuvent résulter de l'imposition de droits très élevés dans un Etat, sans égard à ceux imposés dans les autres ».
Mais la question pouvait être très heureusement ‘étendue. Elle le fut par M. Lebr qui dans les travaux préparatoires de la session de Neuchâtel de 1900 essa ya de poser « certains principes concernant les raisons qui justifient et justifient seules de la part des Etats l'imposition des individus, et déterminent d'une manière générale les circonstances dont l'exercice de ce droit dépend par conséquent pour chaque Etat ».
« On doit examiner aulant que possible, dit M. Stri-
sower, pourquoi, à raison de quelles circonstances l’im-
1, Annuaire de l'Instilut du droit international. Florence,1908, p. 147.
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