‹ Des Ententes InternationalesChapitre 32 sur 48 · AE LE · texte numérisé non relu

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position des individus, et particulièrement des individus dont la vie se partage entre plusieurs souverainetés, est justifiée de la part de l'un ou de l'autre Etat. »

M. de Bar présenta également un projet dans lequel

il envisageait non seulement les droits de successions

mais une grande partie des impôts existants dans les différents pays.

De l'extension du projet primitif il est résulté que

l'Institut de droit international n’est pas encore parvenu

-à solutionner définitivement le problème, ses membres ne pouvant se mettre d’accord. Cependant à la pre-

mière question qui leur était posée par M. Barclay :

« Est-il équitable que les mêmes biens soient simultanément astreints à des impôts de même ordre dans des pays différents à cause du fait que le domicile ou la nationalité du défunt diffère de la situation des biens ou pour d’autres raisons ? » tous avaient répondu non à l'exception de M. Westlake,

ÎL est vrai que la mème quasi-unanimilé ne s'était pas rencontrée en réponse aux autres questions.

On s'explique aisément que l’Institut de droit inter-

national ne soit pas encore parvenu à résoudre la ques-

tion de la délimitation de l'impôt. Sans entrer dans le

détail des diverses législations on peut dire en effet que sur certains points elles présentent des différences presque irrémédiables.

Sans doute en matière immobilière ce principe de la

Te | délimitation est aujourd'hui à peu près partout observé. Les frontières nalionales sont la limite toute trouvée que l’on ne doit pas dépasser. Sont seuls assujellis aux impôts exigés dans tel pays que l'on considère, les immeubles qui y sont situés, à l’exclusion par conséquent de ceux appartenant aux nationaux des Etats voisins. Cette règle d'ailleurs ne s’applique pas seulement aux impôts frappant directement (par quelque mode que ce soil) cette source spéciale de revenus, mais aussi aux droits de mutation et en particulier à ceux de succession exigés des héritiers d'un de cujus possédant à l'étranger des biens immobiliers. C'est notamment la solution consacrée en France par les textes et par la jurisprudence ; c'est aussi celle adoptée par l'Angleterre. On a cependant fail observer à propos de la convention de 1843 entre la France et la Belgique, que ce dernier pays prélevait le droit de succession en se basant sur tous les immeubles appartenant à un Belge, même situés en pays étranger. Sur ce point il serait d’ailleurs facile d’arriver à une entente. C’est ainsi que presque tous les membres de l'Institut de droit international semblent accepter ce critérium de la situation,

Mais si autrefois les immeubles ont occupé une place prépondérante dans le bilan de la richesse publique, depuis le milieu du xix* siècle ils ont perdu, beaucoup de cette importance. Les progrès scientifiques, l’amélio-

ration de l'outillage économique des nations, le besoin

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