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énorme de capitaux résultant de la concentration croissante des entreprises, la nécessité de chercher au dehors un mode d'emploi pour le trop plein de l'épargne nationale, sont quelques-unes des principales causes de la création des valeurs mobilières. L'essor remarquable quelles ont pris immédiatement a entrainé un bouleversement général du mode d'emploi de la richesse publique. La fortune s’est mobilisée. En présence d’un état de choses nouveau, le fisc a dù prendre des mesures nouvelles. Il a cherché à taxerla propriété sous cetle forme récente, à tous les moments où il a pu la saisir : tout d’abord lors de la création (ou émission) des titres qui la représentent, ensuite lors de toute mutation, enfin à l’occasion de la distribution d’un bénéfice quelconque. Mais en cette matière aucun principe de délimitation de l'impôt ne se présente à l'esprit: pas de frontière natio nale qui marque une barrière certaine que l’on ne doit pas franchir. La mobilité particulière des titres au porteur permettant plus facilement de frauder le fisc est pour lui une raison nouvelle de ne pas ménager la matière imposable lorsqu'elle se présente à lui. Aussi est-ce en cet ordre d'idées que le défaut des doubles impositions est aujourd'hui surtout remarqué. Une mutation constatée sur les registres de la société est taxée dans le pays où celle-ci est constituée, alors que dans un pays avoisinant les propriétaires successifs n’ont pu se transmettre
leurs titres de propriété qu’en acquittant un nouveau
droit. Le paiement des coupons est ici assujetti à une retenue en faveur de l'Etat, et là pris comme base de la fixation d’un impôt sur le revenu.
Un tel état de choses n'est évidemment pas équitable quel que soit le fondement spéculatif attribué à l'impôt. La modicité des tarifs, l'aisance de la fraude ont pu sembler tout d'abord des raisons suffisantes pour ne pas établir comme en matière immobilière des barrières à l'action fiscale de l'Etat. La première de ces excuses fait d’ailleurs défaut aujourd’hui. Mais on éprouve une très grande difficulté dans la recherche d’un critérium permettant une délimitation de l'impôt. Du reste cette difficulté ne se rencontre pas seulement en matière de valeurs mobilières, elle peut être remarquée à l'égard de toute créance, biens corporels, etc. Elle s'impose dès qu'on se trouve en présence de meubles /ato sensu.
Dans quel pays les biens mobiliers d’une personne décédée devront-ils être soumis aux impôts sur les successions par exemple ?
Les uns, comme M. de Bar, répondent que la loi du domicile du défunt doit être appliquée. D’autres, comme : M. Féraud Giraud, admettent que seule la loi de la nationalité du de cujus doit être envisagée. D’autres enfin;
“comme MM. Lehr et Weiss, se basent sur la détermination du lieu de situation des biens. Mais que faut-il entendre par ce dernier terme : siluation des biens ?
Est-ce le pays où les biens se trouvent au moment du
— me
décès, celui où sont légalement constituées les sociétés dont les actions et obligations sont considérées, celui dans lequel est dù ou effectué le paiement des créances envisagées ? |
Il ne suffirait pas de répondre à des questions de ce genre à propos de tous les impôts successivement étudiés. « Souvent ceux qui se prononcent contre les doubles impositions, écrit M. Strisower, prétendent comprendre sous cette dénomination le fait que les impôts de plusieurs états frappent (sans un certain partage) le mème objet. Cette définition du problème indique en effet la manière dont on peut l’envisager en grande parlie. Mais on peut rencontrer les maux de la double imposition lorsqu'il s’agit d'impôts mis effectivement sur des objets différents, par exemple dans le cas d'individus, qui possèdent leurs biens producteurs de revenus dans nn Etat dont le système d'impôts est exclusivement basé sur les impôts réels, qui y subissent ces impôts par conséquent élevés sur ces biens, et qui supportent en même temps un fort impôt personnel général dans l'Etat de leur domicile. » Inversement M. Strisower indique des hypothèses où une taxation similaire n'est pas injuste parce que les impôts remplissent des fonctions différentes. |
On conçoit dans ces conditions que le problème de la délimitation soit assez malaisé à résoudre, et que les
juristes, à plus forte raison les législateurs, éprouvent
= 8 les plus grandes difficultés à empêcher ces doubles impositions. <
Il était nécessaire de le signaler dans une étude sur les ententes internationales pour la répression de la fraude fiscale.
En effet celles qui ont été conclues dans ce but (la Convention de 1843 et l'Arrangement de 1907) ne tirant leur force exécutoire que de la volonté des Gouvernements, ne peuvent modilier les règles établies par les législateurs. C’est pourquoi le traité franco-belge stipule dans son article 1 qu'il y aura « échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays... » C'est également la raison pour laquelle l’arrangement franco-angjlais n’a pas constaté, comme l'aurait désiré M. Leroy-Beaulieu (1), l'abandon par le fisc anglais des droits exigibles sur les valeurs mobilières dépendant de la succession d'un Français mort en Angleterre, et inversement par l’administration française de l'Enregistrement des impôts recouvrables sur les valeurs analogues faisant partie de la succession d’un Anglais mort en France.
Dans l’état actuel des législations, on peut donc dire que des ententes internationales conclues pour répri-
mer la fraude fiscale ne peuvent qu’accroitre le défaut