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claration du contribuable sur lequel est basé le: projet cn question, tranche tellement avec les habitudes invétérées de tout un peuple, il y fut apporté au cours de la discussion tant d’exceptions, qu’il semble peu probable qu'il soit définilivement consacré. À part la réparation de certaines omissions, l'impôt général sur le revenu deviendrait dans ce cas sous une dénomination nouvelle une sorte de synthèse de toutes les contributions recouvrées actuellement sur les différents revenus. Il convient donc d'envisager surlout les principales fraudes auxquelles ont recours les contribuables en ce qui concerneles impôts de celte calégorie perçus à l'heure présente.

Ceux-ci sont établis tantôt sur la jouissance d'un bien tantôt sur l'exercice d'une profession ou d'un métier.

Les impôts sur les biens peuvent être classés en deux catégories :

Ceux qui frappent des meubles d’une part ; ceux qui frappent directement ou indirectement des immeubles d'autre part (impôts sur les propriétés bâties ou non bâties, redevances des mines, contribution mobilière ct des portes el fenêtres).

L'impôt sur le revenu des valeurs mobilières. qui est le plus important de ceux rentrant dans la première catégorie, alteint les bénéfices de toute nature (bénéfices annuels de parts d'intérêt ou de commandite, dividen-

des d'actions, intérêts d'obligation, etc.) distribués par

une collectivité quelconque (département, commune, compagnies, entreprises commerciales ou civiles, (loi du 29 juin 1872, art. 1).

C’est évidemment dans le fait de la répartition en France de ces bénéfices que réside le critérium d’application de la loi, mais les revenus distfibués par des sociétés étrangères y sont néanmoins soumis en principe (art. 4 de la loi de 1872) (1), et cela sans faire de distinction entre les actions et les obligations ou titres d'emprunts

Pour assurer le stricte recouvrement de l'impôt en ce qui les concerne, ces sociétés sont assujetties à l’obligation de l'abonnement garanti par un représentant responsable. On peut se douter que les pouvoirs dont dispose le fisc sont insuffisants à l'égard des sociétés étrangères.

Sans doute l'impôt de 4 0/0 ne frappe (d'après le 2 de l’art. 4 de la loi du 29 juin 1872) que les titres étrangers cotés, négociés, exposés en vente ou émis en France. À l'heure actuelle ceux-ci échappent donc à l'impôt dans deux hypothèses : tout d’abord lorsque la somme globale représentée par les titres circulant en France est supérieure à celle estimée au moment de l'admission de ces valeurs sur le marché français. Ensuite lorsque cette admission à la cote officielle n’a pas

1. Voir : Arrêt de la Cour de cassation, reg. 10 fév. 1903. D. P. 1903, [. 417

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été prononcée pour des raisons politiques ou parce que les sociétés envisagées ne présentent pas des garanties suffisantes. C'est assurément là une grosse lacune de la législation française. D'ailleurs. à supposer qu'elle soit dans l'avenir réparée, il n’en resterait pas moins que la Régie connaïtrait difficilement les revenus distribués par ces sociétés étrangères el ne pourrait percevoir l'impôt sur les bénéfices qu’elles distribuent. En effet nulle déclaration semblable à celle exigée des sociétés françaises (par actions principalement) ne saurait leur être imposée, encore moins le paiement de l'impôt par retenue sur le coupon.

D'ailleurs la mobilité particulière du titre au porteur permettrait aux capitalistes français possédant des va- . leurs mobilières étrangères d'échapper à l'impôt sur le revenu en les déposant dans des banques à l'étranger. On sait combien cetle évasion fiscale est considérée comme particulièrement importante. Des ententes internationales pourraient seules assurer une plus juste application des dispositions de la loi, sans porter atteinte à la liberté des capitalistes.

Elles semblent au contraire de peu d'intérêt à l'égard des contributions qui frappent les immeubles, Le critérium de leur taxation réside dans le fait de leur situation en France, que leur propriétaire soit ou non Franrçais (en verlu de l’art. 3 p. 2 du Code civil). La fraude

esl donc ici particulièrement aisée à découvrir

et à poursuivre. L'existence du cadastre, le travail décennal de revision des propriétés bâties, les tournées | préalables à la confection des ‘rôles permettent à l’administralion des contributions directes de fixer exactement l’ensemble des éléments assujettis.

Quant aux impôts établis sur l'exercice d'une profession ou d'une industrie, non seulement c’est le lieu de situation de la personne taxée qui détermine son incription au rôle des patentes, mais encore la base de l'impôt repose en partie sur la possession ou l'usage d'immeubles affectés à l'habitation personnelle, au commerce où à l'industrie. On peut donc dire que le fisc est suffisamment armé pour assurer le fonctionnement normal de la loi. |

Ici, comme dans le cas précédent, des ententes internationales ne sauraient accroître les renseignements dont il dispose.

Il en est tout différemment à l’égard de l'impôt sur les successions.

Si l’on étudie les chapitres que M. Lescœur lui consacre particulièrement dans son ouvrage (1), on voit qu'il distingue très nettement les fraudes pratiquées par les héritiers des procédés d'évasion employés par le de cujus, qu'il ne considère pas à proprement parler comme

des fraudes fiscales.

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