Pourquoi et comment on fraude le fise, chap. II, p
Dans l'état actuel de la législation comment fairé grief au contribuable d'acquérir desimmeubles à l'étranger ou de transformer ceux qu'il possède en France en valeur mobilières, de faire des dépôts avec procuration ou en compte-joint, de placer sa fortune au dehors, de louer des coffres-forts, de donner de la main à la main ? Sans doute l'emploi de ces procédés a souvent pour effet de soustraire une grande partie des fortunes aux exigences de l’administration de l'Enregistrement au moment de la mort de leurs possesseurs. Le pouvoir législatif doit en ce cas prendre les mesures que les circonstances semblent devoir lui commander pour assurer un plus complet recouvrement de l'impôt. Mais d'ici là le contribuable a partaitement la faculté d’user de la liberté qui lui est laissée. |
Par contre les dissimulations d'actif dans les déclaration exsigées des héritiers, quelles proviennent d'omissions ou d'insuffisances, les simulations de passif, l'inobservation des prescriptions imposées aux dépositaires dé valeurs au porteur sont des fraudes proprement dites qu’il convient immédiatement de réprimer.
Telles sont du moins les conclusions auxquelles M. Lescœur semble aboutir. Elles sont pent être exagérées, en ce sens qu'il convient de considérer comme fraudes des hypothèses classées par lui comme de simples évasions fiscales.
Guérin y (9)
EE à QE
Il y a lieu de distinguer à nouveau les immeubles des meubles. | |
Pour les premiers, sans aucun doute, le lieu de leur situation fixe le régime auquel ils sont soumis, par conséquent des immeubles appartenant à des Français en pays étranger ne doivent pas entrer en ligne de compte dans le calcul des droits exigibles à la mort de leurs possesseurs, ceux-ci devant être perçus a contrario, quelle que soit la nationalité de leurs propriétaires, lors de toute transmission, s'ils sont en territoire français.
Pour les meubles on doit se placer à un autre point de vue. La loi de’ 1850 a assujetti en effet les fonds publics étrangers et les actions des sociétés étrangères à l'impôt.de succession. Elle a été suivie de plusieurs autres ayant pour objet de faire rentrer toutes les valeurs étrangères dans les cadres de l'impôt. (Loi du 15 mai 1863, art. 11, loi du 23 août 1871, art. 3).
L'usage d’un dépôt avec procuration ou du comptejoint, le placement de valeurs mobilières à l'extérieur, la location de coffres-forts, ne font pas échapper les hériliers d'un «de cujus français à l'obligation de payer les droits qui frappent les successions. Il y a donc fraude proprement dite et l’on conçoit fort bien qu'une entente internalionale, qui déjà aurait une certaine utilité en faisant connaître des transmissions à cause de mort
d'immeubles possédés en France par des élrangers, soit
nee
d'autant plus nécessaire pour permettre à l'administration de l’Enregistrement de frapper des ane par décès de meubles /ato sensu, qui sans elles auraient pu échapper à la perspicacité des agents chargés de la taxation. -
Quant aux droits de transmission entre vifs d’immeubles, meubles ou valeurs mobilières, il est évident que les considérations précédentes les concernent semblablement.
L'on voit ainsi que les impôts envisagés spécialement au début de cette étude, c'est-à-dire les droits de mulation et les impôts sur les valeurs mobilières. sont précisément ceux à l'égard desquels il importe parliculièrement en France de réprimer la frande s'exerçant à l'extérieur.
La convention de 1843 et celle de 1907, l’une un peu
vieillie, l’une trop restreinte ne répondent qu'imparfai-
‘tement à ce but.
Il serait cependant intéressant d'aboutir à une entente internationale conçue sur des bases plus larges,
permettant aux administrations fiscales de se prêter un
‘ mutuel appui, entente qui, le jour où un impôt sur le
revenu viendrait à être établi en France, apporte une garantie de plus à son juste recouvrement. Pour atteindre ce résultat, il faudrait que les autres pays s'engagent à fournir au fisc français tous les renseignements
que celui-ci se procure à l’intérieur des limites natio-
ER
nales, soit par la déclaration des contribuables, soit par le droit d'investigation légale que possèdent ses agents.
Pour permettre la pleine efficacité des lois établissant les droits de mutation à cause de mort par exem- -ple, il faudrait que les pays étrangers, non seulement averlissent l'administration de l’Enregistrement de l’ouverture de la succession, mais encore lui communiquent la liste des biens qui en dépendent ‘en se reconnaissant le droit de faire les mêmes recherches qui eussent été faites si tous les biens du de cujus étaient situés en France. Il faudrait en un mot que chaque administration se fasse l’auxiliaire de sa voisine. ne
Deux conditions devraient être dans ce but nécessairement remplies :
Tout d'abord il serait nécessaire que le problème de la délimitation de 1 impôt soit enfin résolu. |
En outre les ententes internationales à conclure pour la répression de la fraude fiscale devraient émaner de la volonté des législateurs, qui seuls ont qualité pour
apporter des modifications aux lois en vigueur.