Science des Finances, 1, p. 623, 7° édition
2, Science des Finances, I, p. 246, 7° édition, 1906. « C’est aussi l'opinion de M. Kergall dans un article intitulé « Aü voleur » paru dans la Revue économique et financière du 17 novembre 1906 ».
3. Ch. Lescœur, Pourquoi el comment on fraude le fisc., 4° édition,
- acceptées par certains théologiens moralistes entre les impôts justes et les impôts injustes, entre les impôts anciens et les impôts nouveaux. Il n'est pas de critérium plus instable que ce caractère de justice attribué ou non à une contribution ; si certains économistes remarquent qu'un impôt gagne à être ancien, ils ne veulent pas insinuer par là que l’obligation de le payer est en proporlion directe de son ancienneté. Enfin n'est-il pas bien sublil (quoique malheureusement entré dans les mœurs) « d'attribuer un caractère purement pénal aux lois qui concernent les impôts indirects (1) ».
Eu. réalité « aujourd'hui où l'impôt est librement voté par les représentants du .pays, et où il est censé répondre à des besoins constatés, peut-on encore attribuer aux lois fiscales, à loutes ou à certaines d’entre elles, un caractère purement pénal (2)?» =
Une réponse négative est nécessaire. Tout impôt quel qu'il soit oblige moralement les individus qui, par leur situalion ou par leurs actes, rentrent dans le domaine de son application.
À contrario certains exagèrent les pouvoirs qu'il convient d'accorder au fisc. Ge point de vue opposé est le suivant: Du moment quele législateur a entendu frap-
per telle ou telle matière imposable, n’envisegeant äu
‘1. Prunez. Théologie morale, 1, p. 621. (Cité par M. Lescœur). 2. Ch. Lescœur. Pourquoi et comment on fraude le jisce., 4° éditien,
ri —
reste que certaines hypothèses d'application et les réglementant seules, l'obligation morale existe dans tous les cas. Autrement dit celle ci ne naît pas des dispositions arrêtées par le législateur, mais des intentions de ce dernier. Il n'est donc pas loisible au contribuable de profiter des lacunes de la taxation, du moment que celles-ci n'ont pas été voulues par l'aulorité chargée de l’établir. C’est l'opinion qui s’est fait jour à la Chambre des députés dans la bouche d'hommes très autorisés.
On parle de «la vile, basse, hy ocrite et cupide émigralion des capitaux » de « nouvelle espèce de vol ».
L'exposé des motifs du budget de 1910 met à côté de l'intérêt du Trésor le souci de la moralité publique, lorsqu'il envisage les mesures à prendre contre l'évasion fiscale. N'y lit-on pas d'ailleurs cette phrase à propos de la pratique des dépôls à l'étranger dont on remarque la gravité : « Il n’est pas nécessaire d'insister sur les dangers que présentcrait une telle situation au point de vue de l'économie du pays, ni de faire ressortir l'iniquité des privilèges nouveaux queles classes aisées par viendraicnt ainsi à couler dans le moule des privilèges d’ancien régime». :
Présentée de la sorte la question de la détermination de la fraude est malaisée à résoudre. Les intérêts oppo-
sés entrainent les uns à excuser toujours l'usage qu'ils
— 14 ee font de toutes les fissures existant en matière d'impôts, les autres à insister sur sa gravité pour ne jamais l’admettre. Aussi faut il s'efforcer plutôt de déterminer les hypothèses dans lesquelles on se trouve en présence d’une fraude proprement dite.
Si l'on examine l'ensemble des lois fiscales en vigueur en France à l'époque actuelle, on voit que le législateur, tout en cherchant à, taxer la richesse à tous les moments où il lui était possible de la saisir, a volontairement omis cerlaines de ses manifestations ou a été forcé de consentir à leur exemption. Le souci des traditions nationales explique la plupart du temps ces lacunes de l'imposition. Souvent aussi l'impossibilité de trouver une base légilime à la laxalion en est une excuse (1).
En dehors de ces omissions le système fiscal français présente des fissures que l'on peut ranger sous deux chefs différents :
Tanlôt les lois élablissant l'impôt réglementent la plupart des hypothèses qu'elles ont entendu envisager, en oubliant certaines d'entre elles :
Tantôl ces cas particuliers ont bien été visés par les
1. M. Siourm a pu dresser en .malière d'impôts directs une liste des principales de ces exemptions : ce sont celles qui ont trait aux revenus des fonds d'états nationaux, aux traitements des fonclionnaires, aux intérêts des créances hypothécaires, aux bénéfices des fermiers, aux créances chirographaires, aux valeurs étrangèrss, enfin à tout ce qui peut être le pro-
duit d’urie activité personuelle non classfiée. Systèmes généraux d'impôts,
RE textes sans que des garanties suffisantes aient été données pour que leurs dispositions soient applicables.
En d’autres termes dans le premier cas la loi est incomplète, dans le second elle est insuffisante. Là ce sont des éventualités différentes qui ne sont pas envisagées, ici-ce sont des moyens de contrôle et des pénalités qui n'ont pas été prévues. |
Il semble que l’on doive suspecter comme entaché de - fraude tout acte par lequel un æontribuable se soustrait à l'application d'une taxe déterminée, s’il se trouve strictement dans les hypothèses de son application, alors même que les agents chargés de l'établissement de l'impôt n'ont pas cu les éléments suffisants pour dresser les titres de ; erceplion, ou que ceux chargés du recouvrement ne possèdent pas les moyens d'action nécessaires pour mener à bien la lâche qui leur est confiée. On se trouve en présence d’une obligation sinon pénale du moins morale. Il y a fraude proprement dite.
Il semble au contraire que le contribuable doive bénéficier de Loutes les omissions même involontaires du législateur, lorsque celles-ci ont trait à des hypothèses d'applicalion qui n'ont pas été prévues, à condition toutefois qu’une disposition expresse ne vienne pas les assimiler à celles qui s'en rapprochent le plus. C'est au pouvoir législatif qu il appartient de combler les lacunes qu'il n'a pas pu manquer de laisser échapper dans son
œuvre, et s'il a oublié de taxer par exemple telle caté-