ANNEXE II
Convention conclue à Lille, le 12 août 1843, pour régler les relations des administrations de len-
registrement de France et de Belgique.
M. le ministre secrétaire d'Etat au département des finances du royaume de France et M. le ministre au département des finances du royaume de Belgique, désiraut régulariser les relations officieuses qui se sont établies entre les employés de tous grades des deux royaumes, lesquelles ont pour objet la transmission des extraits d'enregistrement d'actes, de déclarations de mutations, de relevés de propriétaires et d'états de décès pouvant intéresser le Trésor public de l’un ou l’autre pays, ont nommé pour commissaires à cet effet, savoir :
M. le ministre des Finances de France. par décision du 7 juin 1843, M Claude-Marie Vialla, chevalier de l'Ordre royal de la Légion d'honneur, directeur de l’enregistrement et des domaines du département du Nord résidant à Lille ;
Et M. le ministre des Finances de Belgique, par
ne.
We 4 \ .
dépêche du 12 juillet 1843 a désigné M. Jean-Henry- Joseph Dauby chevalier de l'Ordre de Léopold, inspecteur général de l’administration de l’enregistrement des domaines et forêts à Bruxelles.
Lesquels après avoir échangé leurs pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme sont convenus des articles suivants :
Article premier. — Il y aura, entre les receveurs de l'enregistrement et des domaines, échange de tous les documents et renseignements pouvant aider à la perception complète et régulière des droits établis par les lois qui régissent les deux pays ou se rattachant à des intérêts domaniaux leur afférant réciproquement.
Art. 2. — On renverra notamment :
1° Les copies des enregistrements des actes de vente, de promesses de vente valant vente, de donations, d’acceptations de donations, de licitations, de partages, de liquidations, d'échanges, de transactions, de procurations à l'effet de vendre, de baux et quittances de loyer d'immeubles et généralement de tous les contrats translatifs ou attributifs de propriété, d’usufruit ou de jouissance de biens immeubles situés, en tout ou en partie, dans l'étendue du royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré ;
2 Tous actes judiciaires ou extra-judiciaires contenant des cessions, rétrocessions ou résolutions.detrans-
missions d'immeubles à titre onéreux ou gratuit, ou
Er pouvant mettre sur la trace des mutations verbales ou sous seing privé d'immeubles placés dans les mêmes conditions de situation ;
3° Les contrats de mariage, lorsque les époux ou l’un d'eux sont nés ou domiciliés dans le royaume étranger à celui où le contrat a été reçu ou enregistré, ou lorsque les biens donnés ou constitués y sont situés soit en tout soit en partie. Les testaments enregistrés et ceux non enregistrés, ceux-ci relevés d'après les répertoires, lorsque l'acte a été enregistré ou passé dans l’un des deux royaumes et que le testateur habite l’autre royaume ou qu'il dispose de biens qui y sont situés ; enfin toute disposition éventuelle, ou tout acte soumis à l'événement du décès qui, passé ou enregistré dans un royaume, aurait pour objet des propriétés immobilières situées dans l'autre ;
4° Du côté de la France : les copies des déclarations de successions, délaissées par les habitants du royaume de Belgique ou réputés tels par leur dernier domicile ou le siège principal de leur fortune et quel que soit le lieu où la succession s’est ouverte ; |
Du côté de la Belgique : les extraits en ce qui concerne les immeubles situés en France, de toutes les déclarations de successions rappelant pour la déduction des charges, les biens possédés par la Belgique à l’étranger ;
5o Les extraits de notices de décès ou d’autres actes et
déclarations indicatifs du même événement, lorsque le défunt est mort dans un royaume ou que son décès y aura été constaté, bien que survenu aux colonies ou à l'étranger et qu'il avait son domicile dans l'autreroyaume ou lorsque, bien que domicilié dans le pays où il est décédé, il sera reconnu ou réputé avoir possédé, à l'époque de son décès, des propriétés mobilières ou immobilières dans l’étendue de l’autre pays ; les procurations à l'effet de remettre des successions ouvertes dans le pays diffèrent de celui où les actes ont été enregistrés ;
5 Les e\traits des inventaires faits après décès dans un royaume lorsque les actes indiqueront ou analyseront des titres de propriétés mobilières possédées. par le défunt dans l’étendue de l’autre royaume ;
7° Les ventes publiques des meubles, d'arbres et récolles après décès, lorsque ces ventes sont faites hors du royaume de la situation des biens ;
80 Les actes constitutifs des rentes et créances lorsqu'elles sont payables ou que le créancier habite hors du royaume de la passation des actes et ceux comportant reconnaissance ou réalisation d'ouverture de crédits, passés hors du royaume du domicile des parties ; les remboursements de rentes ou créances se rattachant à des successions ouvertes respectivement dansles deux pays ;
90 Les inscriptions hypothécaires prises au profit d’in-
dividus étrangers au pays où la formalité est requise. mais domiciliés dans l'autre Les radiations ou réductions des inscriptions susdites et les subrogations y relatives ; outre les renseignements ordinaires les extraits d’inscriptions indiqueront la créance en capital et, en cas de constitution de rente, si elle est perpétuelle ou viagère. Les extraits des radiations et subrogations feront connaître la date et la nature des actes. Si elles sont opérées en vertu d’un jugement, il en sera fait mention.
Art. 3. — Pendant le premier semestre de 1844, seront en outre, respectivement transmis les extraits du sommaire de la contributionn foncière, renfermant l'indication de la nature, consistance, valeur en capital ou revenu cadastral, des propriétés appartenant à des habitants du pays voisin ou réputés tels par leur domicile.
A la fin de chacune des années suivantes il sera également fourni des relevés de mutations relatives aux propriétés désignées à l’article précédent ainsi que celles résultant d’acquisitions faites par d’autres habitants du pays voisin.
Les extraits el relevés expédiés avec les renvois, seront consignés sur un sommier ad hoc dans les bureaux dont dépend le lieu de domicile des propriétaires.
- Lorsqu'un de ces propriétaires sera décédé, le re-
ceveur fera autant d'extraits de la notice de décès qu'il
y aura de bureaux de situation des biens. Ces extraits, en marge desquels il sera fait mention sommaire de la consistance et situation des propriétés seront compris dans les envois à faire.
Art. 4. — Si des copies d'actes et titres sont réclamés, elles seront faites et certifiées sans frais, par les proposés du lieu où les contrats sont déposés.
Lorsqu'il sera nécessaire de faire délivrer par les notaires, grefliers ou autres officiers publics et ministériels, dépositaires des copies d'actes ou extraits de registres, les frais d'expédition à payer par les préposés requérants seront ceux ordinaires établis par les lois ou règlements du pays où se fera la délivrance.
Art. 5. — Tous les renvois énumérés à l’article 2 ainsi que les correspondances qu'ils pourraient OcCasionner seront adressés chaque mois et dans les formes établies par les proposés des deux royaumes aux directeurs de leurs départements et provinces respectifs qui les feront parvenir à l'administration centrale à Paris et à Bruxelles.
Les lettres et paquets concernant ce service et dont le poids ne pourra, en aucun cas, excéder 5 kilogrammes jouiront de la franchise du port, pourvu qu’ils soient sous bandes croisées, revêlus du cachet de l'une des deux administralions centrales avec la suscription portant « Service public. — Exécution de la convention du {2 août 1843 ».
a: OO
Art. 6. — La première transmission des renvois aura lieu au mois de mars 1844 pour le mois de janvie” de la même année. Elle comprendra, en outre, les renvois des cinq années précédentes qui n’auraient pas été faits.
Art. 7. — La répartition des renvois ainsi reçus par chaque administration et les mesures de détail qui en sont la conséquence seront réglées au moyen d'instructions spéciales.
Art. 8. — La présente convention pourra d'un commun accord recevoir les additions et les modifications dont l'utilité se serait manifestée.
Art. 9. — La présente convention n'aura un caractère définitif etne sera exécutoire qu'après l'approbation des deux gouvernements respectifs.
En foi de quoi les mandataires ont signé les présentes faites en double original à Lille le 12 août 1843. (Sui-
vent les signatures)
ViaLLAa, DAUBY.
Le texte de cette convention rapporté par De Clercq Recueil des traités de la France, tome V, page 105 est suivi du commentaire suivant : « Cet arrangement n’a pas été l’objet d’une ratification formelle. Par dépêche du 27 février 1844. M. le marquis de Romigny, ambassadeur de France en Belgique, fit connaître au cabinet
de Bruxelles, que moyennant deux changements de