ANNEXE III
Instruction relative à la transmission réciproque des pièces et documents qui intéressent le service de l'enregistrement et des domaines en France et en Belgiqne.
Du 26 Aour 1844 (n° 1716.)
Une convention signée le 12 août 1843 à Lille par des commissaires français et belges, et approuvée par les deux Gouvernements, contient les dispositions suivantes :
(Suit le texte de la Convention du 12 août 1843)
Cette convention a pour objet d'établir des communications officielles cet régulières entre les préposés de l’enregistrement et des domaines de France et de Belgique, dans l'intérêt de leur service respectif. L'article 1 constate celte commune intention des deux gouvernements ; les communications porterontsur tous actes, documents et renseignements qui pourront servir soit à la perception et au recouvrement des droits d'enregistrement soit à la conservalion et à la défense des intérêts domaniaux des deux pays.
L'article 2 de la Convention contient la nomenclature
des actes et documents dont les reeeveurs français et belges devront réciproquement se faire le renvoi par extraits. Les extraits seront faits sur les cadres et selon le mode usité pour les renvois entre préposés français.
Il convient de remarquer que la nomenclaturo des actes el documents sujets à renvoi est simplement énoncialive, et non limitalive ; le renvoi devra être fait dans tout les cas, prévus et non prévus, où la communication par extrait sera jugée utile.
Mais, pour que l'utilité du renvoi puisse être appréciée par les préposés, il importe qu'ils connaissent les points de similitude et de divergence entre la loi belge et la législation française en matière d'enregistrement.
En Belgique, comme en France, les actes portant transmission, à titres onéreux ou gratuit, de biens situés à l'étranger, ne sont sujets qu'au droit fixe. Le droit proportionnel est exigible dans le pays de la situation des biens où l’acte de mutation doit être enregistré dans les délais déterminés par l'article 22 de la loi du 22 frimaire an VIT. Les préposés de chacun des deux pays ont donc intérêt à connaitre les actes de celte nature, qui ont été passés dans l'autre, afin de poursuivre,s’il y a lieu, le recouvrement des droits simples et en sus d'enregistrement. Sous ce rapporton doit faire entrer parmi les actes translatifs de propriété les partages qui comprennent des immeubles situés dans les deux royau-
mes, et qui, lors même qu'ils sont faits sans slipulation
fente 104 Le de soulte, peuvent donner liéu au droit de mutation, aux termes des arrêts de la Cour de Cassation du 14 novembre 1838, 8 décembre 1840 et 12 décembre 1843. (Instructions n° 1634 paragraphe 2 et n° 1710 paragraphe 3.)
En ce qui concerne les droits de succession, la législalion belge distingue la succession d'un habitant du royaume de celle d'un étranger. Dans le premier cas, la déclaration des héritiers doit comprendre l’uaiversalité active de la succession, quel que soit le lieu de la situaion des biens ou de l’exigibilité des créances ; il est fait distraction des chargés et l'impôt se perçoit sur le restant net. Dans le second cas, les immeubles situés en Belgique sont les seuls qui soient soumis au droit de mutation, mais les charges ne sont point distraites de la valeur des biens.
De ces dispositions de la loi belge, il résulte que les préposés de l'enregistrement dans ce pays ont besoin de connaître non seulement les actes enregistrés en France et qui se rapportent à des biens situés en Belgique, mais encore ceux qui ont pour objet des propriétés mobilières ou immobilières possédées en France par un habitant du royaume belge. C’est par le même motif que l'arlicle 2, n° 4 de la convention, impose aux préposés français l'obligation de transmettre aux préposés belges les copies des déclarations de successions délais-
sées par les habitants du royaume de Belgique ou répu-
ser