‹ Des Ententes InternationalesChapitre 43 sur 48 · HOUR · texte numérisé non relu

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tés tels par leur dernier domicile ou le siège principal de leur fortune. Les déclarations serviront à contrôler celles que les héritiers doivent passer en Belgique, même pour les biens de France.

Par réciprocité, les préposés belges feront le renvoi des déclarations de successions rappelant, pour la déduction des charges, les biens possédés par des Belges en France ; mais les déclarations ae seront fournies que par extraits en ce qui concerne ces derniers biens.

Les conservateurs des hypothèques fixeront leur attention sur la disposition de l’article 2, n° 9, relative aux inscriptions, radiations ou réductions d’inscriptions et subrogations ; ils auront soin de donner dans les extraits les renseignements indiqués par la convention.

L'article 3 s'occupe spécialement dé la transmission réciproque des extraits du sommier de la contribution foncière et des états de mutations concernant des propriétés qui appartiennent à des habitants du pays voisin ou réputés tels par leur domicile. Au moyen de ces documents, le receveur belge, prévenu que tel habitant du même pays est propriétaire d'immeubles en France, pourra, lorsque celui-ci viendra à décéder, envoyer la notice du décès au receveur de la situation des biens ; et réciproquement, le receveur français fera un renvoi semblable, lors du décès d’un Français ou d’un Belge résidant en France, qu'il saura posséder des immeubles

en Belgique. En marge de la notice de décès, qui, dans

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ce dernier cas, devra être transmise au receveur belge, il sera fait mention sommaire de la consistance et de la situation des biens que le receveur français connaïtra par les extraits du sommier de la contribution foncière et des élats de mutations envoyés de Belgique. Si les biens se trouvaient situés dans l'étendue de plusieurs bureaux, il y aurait lieu d'adresser autant de notices de décès qu'il y aurait de bureaux de situation.

Les extraits du sommier de la contribution et des états de mutations que les receveurs français auront à transmettre, en exécution de l’article 3 seront portés sur des feuilles de renvoi. Les mêmes préposés consigneront à la suite du sommier de la contribution foncière de leur bureau et sur des feuilles réservées à cet effet.les extraits semblables qui leur serort adressés pour des biens pos- sédés en Belgique par des individus habitant la France. Dans le cas ou ces propriétaires changeraient de domicile en France, le receveur en ferait mention sur son sommier ; il renverrait au receveur de la nouvelle résidence du propriétaire les extraits fournis par le receveur belge et donnerait à celui-ci avis du changement.

D'après la disposition générale de l'article 1° de la convention, les préposés des deux pays sont autorisés à se demander réciproquement des copies ou expédilions d'actes et de tilres. Aux termes de l’article 5, les copies seront certifiées par le receveur des biens

ou les titres seront déposés, et délivrées sans frais ;

s’il s’agit d’expéditions en forme, les frais dus aux

notaires, greffiers, etc. seront avancés par le receveur de ses deniers personnels ; le mode de remboursement sera ultérieurement arrêté entre les deux gouvernements. La signature de l'officier ‘public qui aura délivré l’expédition devra être légalisée suivant les formalités nécessaires pour lui conférer l’authenticité en pays étranger.

Conformément à l’article 6 de la convention, les receveurs adresseront, chaque mois, au directeur du département, les renvois énumérés à l’article 2 et la correspondance à laquelle ceux-ci donneront occasion ; la direction les transmettra à l'administration centrale qui les fera parvenir à Bruxelles. La transmission des renvois aura lieu avec les formes prescrites par l'article 38 du règlement annexé à l'instruction n°1318 et séparément des renvois ordinaires.

L'article 6 n’accorde la franchise du port que pour les lettres et paquets que les deux administrations centrales s’adresseront réciproquement; mais il a été arrèté entre les deux gouvernements qu’en cas d'urgence les receveurs et directeurs français et belges pourront correspondre directement en affranchissant leurs lettres, sauf à se faire rembourser des frais de port par leur administration respective.

L'approbation de la convention ayant éprouvé des

retards, il est devenu impossible que la première trans-

mission des renvois et celle des extraits des sommiers de la contribution foncière aïent lieu aux époques déterminées par les articles 3 et 6 ; mais il convient qu'elles s’opèrent l’une et l’autre avant la fin de la présente année au plus tard.

Les dispositions de la convention du 12 août 1843 intéressent spécialement les préposés des départements limitrophes dela Belgique. Les directeurs de ces départements veilleront à ce qu’elles ‘soient ponctuellement exécutées ; les employés supérieurs s’assureront que tous les enregistrements et renseignements susceptibles d'être renvoyés à l'administration belge ont été relevés ; ils feront connaitre les résultats de cette vérilication dans les rapports de gestion et les comptes

rendus de leurs opérations.

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