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reux d'empêcher autant que possible la fraude dans les cas de droits de succession, ont autorisé les soussignés à conclure l’arrangement qui suil :
Article premier. — Le Gouvernement britannique s'engage à fournir, pour toutes personnes décédées dont le domicile est en France, un extrait de l’affidavit contenant les noms, prénoms, domicile, date et lieu de décès du de cujus, les renseignements touchant ses successeurs, et la consistance de l'hérédité en valeurs mobilières. Toutefois, l'extrait ne sera fourni que dans le cas où le total de ces valeurs mobilières atteindra au minimum 100 livres sterling.
Art, 2. — Le Gouvernement français s'engage à fournir, pour toutes personnes décédées dont le domicile
est dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Ir-
lande, un extrait de la déclaration de mutation par.
décès contenant les indications énumérées à l’article 1. Touteïois, l'extrait ne sera fourni que dans le cas où le total des valeurs mobilières déclarées atteindra au minimum 2.520 francs.
Art. 3. — Les extraits des aflidavit et des déclarations de mutation seront certifiés par les préposés chargés de recevoir ou d'enregistrer ces affidavit ou déclarations.
Toutefois, lorsque l'un des deux gouvernements le jugera nécessaire, ces extraits seront revêtus, sur sa
demande et sans frais, des certifications et légalisations
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de signatures exigées par la procédure en usage dans son pays.
Art. 4. — Les extraits des affidavit et des déclarations reçus ou enregistrés pendant chaque trimestre,
seront, dans les six semaines suivant l'expiration de ce trimestre, adressés directement par le Board of Inland
Revenue à la Direction générale de l’Enregistrement, et réciproquement.
La correspondance relative auxdits extraits sera aussi échangée directement entre ces deux administrations centrales.
Art. 5. — Le présent arrangement sera ratifié et les ralifications en seront échangées à Londres dans le plus bref délai possible.
Art. 6. — Le premier envoi effectué concernera le trimestre du fe' janvier au 31 mars 1908 3
Fait à Londres, en double exemplaire, le 15 novembre 1907.
Signé : PauL CamMBoN E. GREY ARTICEE 2
Le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.
Fait à Paris, le 13 décembre 1907,
À. FALLIERES