‹ Des Ententes InternationalesChapitre 46 sur 48 · Ù ANNEXE .V · texte numérisé non relu

Ù ANNEXE .V

Instruction relative à Pexécution de l’arrangement conclu, le 15 novembre 1907, entre la Franee et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande pour la répression de la fraude en matière de droits de mutation par décès sur les

valeurs mobilières.

DU 31 DÉCEMBRE 1907 (n° 3233)

Un arrangement a été conclu, le 15 novembre 1907; entre la France et le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, en vue de réprimer la fraude à laquelle donne lieu, dans les deux pays, le paiement des droits exigibles sur les valeurs mobilières qui font l'objet

d'une transmission par décès.

Cette convention a été sanctionnée par un décret du

13 décembre suivant (Annexe), publié au Journal officiel du lendemain.

Elle stipule (art. 2) que loute déclaration souscrite en France, aprèsle décès d’une personne domiciliée dans lé Royaume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande fera

l'objet, mais seulement lorsqu'elle comprendra des

valeurs mobilières s’élevant au moins à 2.520 francs, d’un extrait contenant :

1° Les nom, prénoms et domicile du défunt ;

2° La date et le lieu de son décès ;

3° Les renseignements relatifs aux héritiers, donataires ou légataires (noms, prénoms et domicile, la date du testament, le nom et l’adresse du notaire rédacteur ou dépositaire de cet acte) ; ,

4° La consistance de l’hérédité en valeurs mobilières, c’est-à-dire l’énumération détaillée et complète de ces valeurs, par nature, numéros et séries.

Ces extraits, d'ailleurs, ne constitueront pas dans une indicalion analylique des énonciations de la déclaration de succession, mais seront une copie littérale et fidèle de cette déclaration parte in qué.

Les receveurs les établiront sur des formules ordinaires de renvois et les adresseront, dans la même forme et à la mème date que les renvois ordinaires du mois, au directeur (Instruction n° 2320, $ 2). Celui-ci les transmettra selon le mode adopté pour les renvois destinés à la Belgique et aux Colonies (même Instruction) à la Direction générale (Bureau central), qui fera parvenir directement, dans les six premières semaines de chaque trimestre, au Board of Inland Revenue ceux qu'elle aura reçus au cours du trimestre précédent (article 4, 1% alinéa).

De son côté, le Board of Inland Revenue expédiera,

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