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dans les mêmes délais, à la Direction générale, des extraits de toutes les déclarations de successions, ou affidavit souscrits dans toute l'étendue du Royaume-Un | de Grande-Bretagne et de l'Irlande, qui concerneront des personnes domiciliées en France et énonceront des valeurs mobilières pour un capital d'au moins 100 livres sterling.
Ces extraits devront contenir les mêmes indications que ceux fournis par l’Administration française (article 1°).
La Direction générale les repartira, accompagnés d'une traduction, entre les directeurs, chargés euxmênies de les transmettre, avec les renvois mensuels, aux bureaux dans le ressort desquels les personnes décédées avaient leur domicile.
Dès la réception, les receveurs rechercheront si les valeurs mobilières énumérées dans les extraits ont fait l’objet d'une déclaration de mutation par décès, et dans le cas de la négative, ils consigneront au sommier des découvertes un article desliné à assurer Ie recouvrement des droits dont ces valeurs sont passibles d’après notre législation fiscale.
Les documents échangés entre l'Administration britannique ct l'Administration francaise seront certifiés, en Angleterre, par les agents chargés de recevoir les affidavit et, en France, par les receveurs (article 3,
1er alinéa).
Mais si une instance venait à s'engager entre l’Administration et les redevables au sujet des droits exigibles, les extraits d’affidavit devraient, en outre, avant toute production en justice, être revêtus, par nos agents diplomatiques ou consulaires en Angleterre, des légalisations et certifications de signatures, destinées à en garantir l'authenticité.
Ils seraient, dans ce cas renvoyés à la direction générale, qui en provoquerait la régularisation.
Les mêmes formalités pourraient, du reste, être requises par le gouvernement anglais en ce qui concerne les extraits émanés de receveurs français.
En toute hypothèse, du reste, les légalisations et certifications dont il s’agit devraient être accomplies sans frais (art. 3, alinéa 2).
La correspondance relative aux extraits sera échangée directement entre le Board of Inland Revenue ét la Direction générale (art. 4, alinéa 2).
Enfin, d'après l’article 6 de la convention, le premier envoi d'extraits s’appliquera au trimestre qui s’écoulera du 1° janvier au 31 mars 1908. Les receveurs seront tenus, en conséquence, de faire le renvoi de toutes les déclarations spécifiées à l'article 2, qu'ils recevront à partir du 1° janvier prochain.
Ils ne perdront pas de vue que les documents qu'ils auront à créer devant être utilisés en pays étranger, il
importe d'en faciliter la iraduction en évitant toute
espèce d'abréviation de mots et en apportant le plus grand soin à la forme matérielle de la copie. Les directeurs veilleront, du reste, à l'exécution de ces prescriptions et exigeront de nouveaux extraits lorsque les premiers ne leur paraitront pas suffisamment lisibles.
Ces chefs de service devront, en outre, adresser à la direction générale (bureau central) dans le courant du mois de janvier 1909, un rapport faisant connai tre les résultats de l'application de l’arrangement du 15 novembre 1907 dans leur département et les observations qu'ils auraient à présenter au sujet des modications qu'il conviendrait d'apporter aux mesures con-
cerlées entre les deux Etats.
Le Directeur général de l'Enregistrement
des Domaines et du Timbre
PtEerRE MARRAUD
Vu: le Président de la thèse TRUCIHY Vu: le Doyen LYON-CAEN Vu, et permis d'imprimer Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris