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CHAPITRE P*'. — Prophylaxie internationale

Le travail que j’aurais voulu entreprendre, et que je ne puis qu’indiquer, n’a pas encore été essayé. C’est ce que je pense, après avoir compulsé plusieurs traités de jurisprudence, notamment le livre tiès-estimé de M. Laferrière (^Coiirs de droit public et admindtratif ), cpii ne contient sur la législation sanitaire qu’un article fort incomplet. Quant aux livres de médecine, aucun n’expose dans leur ensemble les lois et ordonnances qui ont régi et régissent la matière. Je vais dire ce que j’aurais voulu faire. Pourquoi je ne l’ai pas fait, c[uiconque sait quel espace de temps est accordé pour écrire une thèse de concours, le comprendra aisément. J’aurais voulu, d’une part, remonter jusqu’à l’origine de la législation srinitaire en Fi ance : au lieu de cela, j’ai dù m’arrêter assez près rie nous, à Louis XIV, les recherches étant très difficiles dans l’ouvrage de M. Isambert, le seul que j’eusse à ma disposition [Recueil des anciennes lois). D’autre part, j’aurais voulu exposer la législation sanitaire des principaux Etats de l’Europe, comparée à celle de notre pays; au lieu de cela, je ne fais que considérer la législation française. Encore, comme je viens de le dire , je ne vais pas au-delà de la déclaration de i683, et, pour le mode d’exposition , je m’en tiens à la simple reproduction des textes (V. X Appendice). On se tromperait toutefois si l’on supposait que cette simple repro-

duction n’a pas demandé des recherches assez laborieuses, vu la nature tout à fait spéciale des ouvrages à consulter, et qui sorttnt complètement du cadre des études médicales.

Dans un temps qui n’est certainement plus très-éloigué, la législation sanitaire, déjà si profondément modifiée, croulera sous l’étiologie, devenue évidente pour tous, des maladies contre lesquelles elle est spécialement instituée. Il sera intéressant alors de rechercher quelles vues guidèrent le législateur et quelles dispositions il établit, dans la suite des temps, pour obvier à un danger dont la réalité était affirmée par la science et acclamée par l’épouvante des peuples. Alors aussi les documents que j’ai rassemblés seront lus avec quelque fruit, et la voie que j’aurai tracée pourra être suivie utilement.

J’ai lu et j’ai entendu de virulents anathèmes contre la législation sanitaire et contre les gouvernements qui la maintiennent. Je ne partage pas ces emportements. Je combats, selon ma conviction, l’erreur de la science. L’erreur des gouvernements, je la déplore, mais je la respecte, à cause de son mobile, qui consiste dans le besoin et le devoir de préserver les peuples rangés sous leur tutelle.

Quand il y a lutte entre l’être social et l’individu , on ne peut hésiter. L’être social , l’être collectif, c’est la trame; l’individu, c’est le fil : pour que la trame subsiste, il faut que le fil cesse d’exister indépendamment. On peut professer cette opinion et rester fidèle, avec fermeté et avec dévouement , aux grands principes qui, graduellement et sans bruit, parfois avec explosion, transforment insensiblement les sociétés humaines.

l^e décret de x85o, sur les quarantaines procède, en grande partie, des principes longtemps débattus dans la mémorable discussion de l’Académie de médecine, en 1846-1847? et qui couronnent le monument que M. Prus a élevé à l’honneur de la science et à sa propre gloire.

Je ne discute pas ces principes. Je ne discute j>as non plus le décret qui en découle. Je voudrais pouvoir me féliciter, au nom de la civilisation et pour l’honneur de mon pays, qu’une décision législative eût enfin écarté de la législation sanitaire, cette exécrable peine de mort, au sujet de laquelle M. Laferrière s’exprime ainsi, avec ce que je voudrais appeler le cynisme du respect de la loi ; « La peine de mort est prononcée par la loi de 1 82a pour communication avec les pays soumis à la patente brute. La peine de mort peut s’appliquer ainsi à un fait de simple imprudence; mais ce n’est pas alors la moralité du fait, c’est le dommage social cjui est la base de la pénalité, par exception aux règles ordinaires du droit pénal , qui ne sépare jxoint le fait de la volonté. »

Les miasmes propres à développer les maladies épidémiques sont-ils susceptibles d’être transporté^ à de grandes distances? On a vu que cette question est résolue affirmativement par les faits. Quelle barrière voulez-vous donc opposer à de tels ennemis? Y prétendre serait une folie plus grande que celle de ce royal insensé qui commanda à ses soldats de battre l’Hellespont. Car, pour y parvenir, il ne faudrait rien moins que bai rer passage à l’air atmosphérique lui-même.

La possibilité de la propagation des miasmes n’exclut pas la possibilité de leur production sur place. Ici les mesures sanitaires à prendre sont simples : elles consis-

tent , non pas clans les baïonnettes des cordons sanitai res, croisées ridiculement contre les invisibles agents de la contagion, mais purement et simplement dans l’assainissement des contrées et des localités, assainissement souvent difficile , il faut le reconnaître, et quelquefois même impossible.

Je ne citerai contre les quarantaines et les cordons sanitaires, ni les opinions, ni les faits : protestations de la raison et de l’observation, qui foisonnent dans les ouvrages ; et je me résume ainsi :

1° Contre l’infection atmosphérique, il n’y a pas de mesures possibles ;

Contre les maladies épidémiques de nature lymnhémique , peste, fièvre jaune, choléra, il n’y a pas de de mesures nécessaires;

3“ Contre les maladies épidémiques de nature typhoïde, la dispersion est de rigueur; la séquestration serait une erreur et une atrocité.

Au reste, 11 n’y a plus qu’à attendre. Le décret de i85o n’est qu’un moyen de préparer la chute de l’aucieune législation. Le dernier retranchement de la forteresse sera bientôt emporté. La lutte entre la barbarie et la civilisation sera terminée sur ce point. L’âge de fer de la législation sanitaire sera clos.

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