CHAPITRE VI
EXORCISMES DU BAPTÊME
Le concile de Trente le déclare : « Depuis la chute jusqu’au baptême, le diable a plein pouvoir sur Thomme et le possède de droit, diabolum dominium et potestatem super homines habere et jure eos possidéré, »
C’est pourquoi l’Église n’exerce aucune juridiction sur les non baptisés qui ne lui appartiennent en rien. C’est encore une vérité fondamentale du christianisme : « Non judicat de his qui foris sunt, on ne juge en rien ceux qui sont dehors. »
Que de gens néanmoins font bon marché de cette jurisprudence, et quelle tendance n’aurions- nous pas eue nous-mêmes à secouer un tel droit, si malheureusement le fait, l’inexorable fait, n’était pas là pour en donner l’intelligence !
Or, pour notre part, nous le déclarons bien franchement, tant que l’idée de possession congénitale^, traitée si légèrement aujourd’hui, n’était pas venue nous expliquer la souillure originelle, il nous était absolument impossible de rien comprendre à ce droit de propriété et à ce changement de maître; mais l'habitation et r expulsion sont venues nous faire toucher au doigt toute la réalité et la validité des titres du maître, tant que celui-ci n’a pas reçu son congé. '
Il le reçoit par le baptême, et l’a toujours reçu de cette manière, car si nous consultons les constitutions apostoliques, les plus anciens sa-