‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 10 sur 26 · IV. — Compétence ratione loci · texte numérisé non relu

IV. — Compétence ratione loci

La loi du 29 juillet 1881 ne contient aucune disposition en ce qui concerne la compétence ralione loci ; cette compétence doit donc être celle de droit commun, c'est-à-dire des articles 23, 63 et 138 du Code d'instruction criminelle.

L'article 138 est spécial aux contraventions et attribue compétence exclusive au juge de paix du lieu où elles ont été commises. En matière criminelle et correctionnelle, les articles 23 et 63 établissent, l'un pour le procureur de la République, l’autre pour le juge d'instruction, une triple compétence qui détermine celle de la juridiction de jugement. Sont également compétents : le procureur et le juge du lieu du délit, ceux de la résidence du prévenu et ceux du lieu où il pourra être trouvé, c'est-à-dire arrêté. Mais l'arrestation préventive n’est pas permise en matière de presse, sauf aux cas prévus par les articles 3, 24 et 25. Sanf ces cas, il ne peut donc être question de la compétence du tribunal du lieu où l’'inculpé a été trouvé, La juridiction compétente est done celle de la résidence de l'inculpé et celle du lieu ‘du délit et, puisque le délit de presse est un délit de prSlication. les juges compétents seront les juges de tous les lieux où l’article ou l'ouvrage délictueux aura été publié (2).

(1) Cass. 12 déc. 1890, Gazette du Palais, 1891: 2p:227 (2) Circulaire du Garde des Sceaux du 9 nov. 1881. S. 1882, 4, p. 231.

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Cependant, en ce qui concerne la compétence du juge du lieu du délit, on a prétendu établir une différence entre les livres et les journaux : pour ceux-ci, les tribunaux de tous les lieux où ils sont distribués et mis en vente seraient compétents et cette compétence serait basée sur l'existence d’un contrat d’abonnement entre les lecteurs et le directeur du journal ; au contraire, un tel contrat n’existant pas en matière de librairie, ce serait le tribunal du lieu où l'ouvrage a été édité qui serait compétent. Mais, comme le fait observer M. le conseiller Tanon (1), outre que les journaux ne sont pas distribués en vertu du seul contrat d'abonnement, puisqu'ils sont livrés aussi à l'acheteur au numéro, on ne voit pas bien comment l'existence de ce contrat pourrait fonder la compétence des tribunaux répressifs. Si l’on était en matière civile, le contrat d'abonnement, pour emporter attribution de compétence au juge du domicile de l’abonné, devrait contenir une élection de domicile expresse. Il n’en est pas aïnsi, et, au surplus, en matière répressive les conventions des parties, expresses ou tacites, ne sauraient influer sur les règles de la compétence qui sont d'ordre publie. Il n’y a donc pas lieu de distinguer à cet égard entre le journal, le livre ou tout autre écrit; les délits commis par leur moyen, étant essentiellement des délits de publication, sont commis

partout où ils ont été publiés, c’est-à-dire distribués, mis en

vente ou exposés publiquement et les juges de tous ces lieux sont compétents. | |

Cependant, il ne faudrait pas exagérer et dire que tous les délits de presse pourront être poursuivis devant tous les tribunaux où le livre ou le journal sont publiés : il faut qu'il s'agisse d’un délit de publication et tel ne sera pas le cas des délits créés par la loi lorsqu'elle réglemente l'organisation de l'imprimerie et de la librairie, nous voulons parler des délits

d’omission du dépôt des imprimés, de défaut de gérance,

d'omission ou d’irrégularité dans la déclaration des journaux,

ete. Alors il n’est pas exact de dire qu'il y a un délit de publi-

(1) Cass. crim. 7 fév. 1889, S. 89, 1, 191.

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cation le délit ne consiste pas dans la publication, mais dans l’inaccomplissement d’une formalité préalable. Encore ce, point de vue paurrait-il être contesté, normalement en ce qui concerne la disposition de l’article 2 : l’article 2 exige que le nom du gérant soit imprimé au bas de tous les exemplaires, faute de quoi la loi fait un délit de la publication, même des exemplaires non signés ; ce qui le montre bien, c’est qu’elle prononce alors contre l'imprimeur une peine de 16 fr. à 100 fr.

d'amende par chaque numéro publié en contravention de cette

disposition.

Que faut-il décider au cas ‘de poursuite dirigée contre un journal pour refus ou omission d'insertion d’une réponse à lui adressée, en vertu de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 aux termes duquel le gérant est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans Je plus prochain numéro, s’il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, cette insértion devant être faite à la même place et en mêmes caractères que l’article qui l'aura provoquée ?.

La question s’est posée à propos de l'espèce suivante (1): M. Reyne, procureur de la République à Mont-de-Marsan, ayant adressé au journal l’Adour, qui se publie à Dax, une lettre rectificative en réponse aux attaques dirigées contre lui par ce journal, l'insertion de cette lettre fut refusée. Sur sa plainte, M. Justère, gérant de l’Adour, fut cité devant le tribunal correctionnel de Saint-Sever qui, sur des conclusions d’incompétence, a rendu le jugement suivant : « Attendu que la publicité étant l'élément constitutif et essentiel de tout délit de presse, il est de

principe en cette matière que le lieu du délit est tout lieu où le :

journal poursuivi est publié et distribué, ainsi que l’enseigne M. le garde des sceaux, dans sa circulaire du g novembre 1881, c'est-à-dire tout lieu où le délit relevé peut être constaté. Attendu que ce principe s'applique incontestablement au délit

de non insertion d'une réponse, parce que la publication du

(1) Cass. crim. 10 nov. 1883, D. 84, 1, 370.

numéro, qui devait contenir cette réponse et qui ne la contient pas, constitue réellement le délit, en permet seul Ia constatation et que cette constatation peut être faite dans tous les lieux où le journal est publié où distribué, que vainement le défendeur excipe de ce que le délit contre lui relevé consisterait dans le refus di insérer une réponse, c’est-à-dire dans un fait négatif, qui serait matériellement insaisissable, qui ne saurait être localisé, ne saurait fournir un corps de délit, ne pourrait être poursuivi qu'à Dax, lieu du domicile du gérant. Attendu que le législateur a voulu réprimer la non publication de la réponse adressée au gérant, que le numéro qui devait renfermer cette réponse et qui ne la renferme pas constitue le corps du délit et permet de constater le délit dans tous lés lieux où il est publié. » Sur le pourvoi du gérant, M. l'avocat général a fait valoir, à l'appui des théories émises par le tribunal de Saint-Sever, les considérations suivantes : « Ge qui constitue le délit, c’est la publication du journal ne contenant pas la réponse dans la forme imposée par la loi. En vain, il serait démontré que le gérant a consenti à l'insertion, qu'il l'a ordonnée, qu'elle à été faite ; si le numéro du journal n’est pas distribué par un événement quelconque, même indépendant de la volonté du gérant, l'infraction est accomplie. L'infraction ne réside donc pas dans Ja volonté du gérant, elle est tout entière dans la publication du journal ne contenant pas la réponse, le numéro du journal est le corps du délit et sa publication est le fait délictueux. » La cour de’ cassation s’est rangée à cette opinion et a rejeté le pourvoi.

Que faut-il penser de cette décision ? En somme, elle repose sur deux considérations : 1° La non insertion de la réponse est un délit qui ne consiste pas, comme il le semble à première vue, sur un fait. négatif, l’omission du gérant, mais sur un fait positif la publication du journal ne contenant pas la réponse ; 2° Il y a un corps du délit et ce corps du délit, c’est le journal lui-même ; ce corps du gen se trouve donc partout où le journal est publié.

Quant au premier argument, il semble bien que ce soit jouer sur les mots que d'affirmer que ce n'est pas dans un fait ou

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