‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 9 sur 26 · IT · texte numérisé non relu

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idiction du tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître d’un

(1) Tr. Perpignan, 7 av. 1883, et arrêt conf. Montpellier, 12 juin 1888.

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certain nombre d'infractions qui sont énumérées dans l’article 45-2° par renvoi aux textes qui prévoient ces infractions. Nous ne nous occuperons, pour rester dans le cadre restreint . de notre ouvrage, que de la diffamation et de l'injure commises par correspondance à découvert et des injures ou diffamations envers les particuliers. ;

1° injures el diffamalions par. correspondance à découvert

Quiconque aura expédié par l'administration des postes et des télégraphes une Correspondance à découvert contenant une diffamation soit envers les particuliers, soit envers Les corps ou les personnes désignées par les articles 26, 30, 31, 36 et 37 de

Ja loi du 29 juillet 1881 sera puni de... Si la correspondance contient une injure, cette expédition sera punie de... Les délits prévus par la présente loi sont de la compétence des tribunaux correctionnels. (Loi du 11 juin 1887). |

Il s'agissait de remédier à l'usage des correspondances à découvert et notamment des cartes postales comme moyen de diffamation et d’injures. De pareils actes, malgré leur immoralité et leurs conséquences, n'’élaient cependant considérés par la loi pénale que comme de simples contraventions, car ils ne présentaient pas les éléments constitutifs du délit d'injure ou de diffamation n'ayant pas le caractère de publicité requis par la loi, c’est-à-dire n'étant pas commis par un des moyens énoncés aux articles 23 et 28. Pour que le délit existât, il eût fallu que l'écrit eût été vendu, distribué ou exposé dans des lieux ou réunions publics. Or, ni le dépôt dans les bureaux de l’administration des postes et télégraphes de la correspondance par les mains soit d’un concierge, soit des serviteurs, soit de l’entourage de l'expéditeur, ne rentraient dans les termes de la loi. 11 n'y avait, en droit, qu'une « injure non publique » constituant une simple contravention frappée de peines de simple police (1). C'est cette lacune qu'a comblée la loi ‘du 11 juin

(4) Article 33.

En même temps, elle à apporté une dérogation aux règles ordinaires de la compétence en matière de presse. Normalement, en effet, la diffamation et l’injure sont de la compétence de la cour d'assises, lorsqu'elles s'adressent soit au Président de la République, soit aux cours, aux tribunaux, aux Corps constitués aux administrations publiques, soit, enfin, à raison de leurs fonctions ou qualités, aux fonctionnaires publics et autres personnes désignées par l'article 31. Mais ici, explique le rapporteur de la loi au Sénat, on a pénsé qu'il était véritablement excessif, quelle que fût la qualité du plaignant, de mettre en mouvement l'appareil judiciaire de la Cour d’Assises pour le

jugement des délits dont les effets ne dépassent pas un cercle

relativement étroit, dont l'opinion n'est le plus souvent ni saisie ni émue, et qui n’acquièrent jamais une publicité de telle sorte qu'ils réclament une aussi solennelle répression (1). C'est en se

basant sur ce principe qu’un arrêt de la Cour de Rouen, en date

du > mars 1912, a décidé que le Tribunal correctionnel était compétent pour juger la diffamation commise par correspondance à découvert contre un Procureur Général et les magistrats composant une cour où un tribunal. (Dalloz 1912, 1V-2.72.)

° Injures et diffamations envers les particuliers

A ce propos on s'est demandé parfois quelle est la juridietion compétente pour connaître des diffamations commises envers les directeurs ou administrateurs de sociétés industrielles, commerciales ou financières faisant appel à l'épargne ou

-au crédit. Assurément, à première vue, le tribunal correction-

nel semble compétent, puisqu'il s’agit de diffamations commises envers des particuliers. Maïs il faut tenir compte de l’artiele 35-2°, qui admet la preuve au cas de diffamation envers ces directeurs ou admir'strateurs. Or, l’artiele 52 qui règle la façon dont doit être administrée cette preuve se place sous la rubri-. que : Cour d'assises. Ne semble-t-il pas en résulter que la loi,

qui déjà, dans l’article 35, a assimilé les directeurs et adminis-

(1) Sirey, 1887, Lois annotées, p. 232, note 2. ; :

Lente

trateurs aux personnes chargées d'un service où mandat public au point de vue de l’admissibilité de la preuve, a LAN attribuer compétence à la cour d'assises ?

Non ! Les directeurs et administrateurs de ces tie pises ne

sont nullement investis d’un service public. Ils remplissent sans

doute, une fonction importante au point de vue social ; mais, en définitive, ils ne détiennent pas une portion de la puissance publique. On ne saurait les assimiler aux fonctionnaires, et quant à l’axticle 52, qui est destiné à régler un détail de procédure, il ne saurait avoir pour effet de changer l’ordre des juri-

: dictions.

Au surplus, ce n’est pas seulement devant la Cour d’assises que la vérité du fait diffamatoire peut être établie ; un texte formel, l’article 34 de-la loi du 9 décembre 1905, sur la séparation des Eglises et de l'Etat dispose, en effet, que le ministre du culte qui, dans les lieux où s’éxerce ce culte, aura publiquement outragé ou diffamé un citoyen chargé d’un service public, pourra établir la vérité du fait diffamatoire, s’ilest relatif aux fonctions dans les formes prévues par l’article 52 de la loi du 29 juillet 188r.

Si donc, il s’agit de diffamations dirigées contre les directeurs où administrateurs d'entreprises faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, ce sera le tribunal correctionnel qui en connailra, et [a preuve des faits diffamatoires pourra être administrée devant lui dans les formes de l’article b2 (x).

Ïl à été jugé par la chambre civile de la Cour de cassation, de 10 novembre 1914, que la preuve des imputations diffamatoires et injurieuses peut être établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, qu'il s’agisse du capital social ou du fonctionnement de l’entreprise.

(1) Sic. Cass., 29 juin 1882, 883, 4, 47; 21 juin 1884, S. 85, 1, 390. Aix, 2 fév.

HI. — Juridiction du tribunal de simple police

Injures non publiques. — il s'agit des injures qui n'ont pas té rendues publiques, soit .par les moyens énoncés aux articles 3 et »8 de notre loi, soit par leur insertion dans une correspondance à découvert conformément à la loi du 11 juin 1887, ce sont done des injures qui ont été proférées dans un lieu privé ou qui sont contenues ‘dans une lettre fermée. Elles constituent |

de simples contraventions (1). à

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