‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 11 sur 26 · LOT ES · texte numérisé non relu

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plutôt dans une abstention du gérant que réside le délit, car où se trouve l'élément matériel du délit, dans quel numéro du journal ? On ne saurait le dire.S'il s'agissait d’un véritable délit de publication, par exèmple d’un délit de diffamation, nous trouverions dans le journal l'élément matériel de ce délit, le passage incriminé ; ici rien de tel, nous ne trouvons qu'un fait négatif. Mais, à la vérité, qu'y a-t-il de plus contraire à la publication que le silence et peut-on dire rationnellement que s'abstenir de publier peut être un délit de publication ? Cependant,pour justifier la compétence des juges des lieux où le journal est publié, on dit que les numéros qui ne contiennent pas la réponse constituent les corps du délit, d’où résulterait la compétence des juges dans les ressorts desquels se trouvent ces corps du délit. Assurément, les numéros du journal qui ne contiennent pas la réponse sont des corps du délit, la chose même dont l’examen peut faire connaître sa nature ou du moins son existence. Mais il ne faut pas confondre le corps du délit avec l’accomplissement de l'infraction. Ordinairement, le corps du délit se trouve au lieu de l’accomplissement de l'infraction, à tel point qu'il a pu en naître une confusion ; mais cela n’a pas toujours lieu. Ainsi le cadavre d’un homme assas- siné peut être transporté loin du lieu du crime. En tout cas, il faut se garder de confondre deux choses de nature toute différente et de dire que le délit est commis là où se trouve le corps du délit. Ge second argument n’a donc pas plus de valeur que le premier ; néanmoins, la jurisprudence paraît fixée en ce sens ‘ que le délit de non insertion doit être considéré comme un délit de publication et peut être poursuivi devant tout tribunal dans le ressort duquel a lieu la publication du journal ou de l'écrit périodique incriminé (1).

Ainsi doné, si nous faisons exception pour quelques délits de presse qui ne sont pas des délits de publication, il résulte de l'application du droit commun en matière de presse qu'un journal ou un imprimé en général pourra se trouver poursuivi

(1) Cass. crim. 14 fév. 1889, D. 90, 1, 187 ;: Lyon, 14 décembre. 1804, D 97, 2, 407.

M = en même temps ou successivement, devant une multitude de juridictions, et si cette règle est plus favorable aux intérêts des victimes de délits de presse, elle est loin d’être libérale pour les journalistes. À ce point de vue même, la loi de 1881 marque un recul de la liberté de la presse : l’article 12 de la loi du 26 mai 1819 disposait, en effet, que la compétence appartenait au tribunal du lieu où les formalités du dépôt avaient été effectuées, au moins quand les poursuites étaient exercées à la requête du ministère public ; quant à la partie plaignante, elle conservait le droit de-porter l’action devant le tribunal de son propre domicile lorsque la publication y avait été faite.

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