EXCEPTIONS TIRÉES DES NULLITES DE FORME DE LA CITATION DIRECTE
Avant la loi de 1881, la citation directe devant la juridiction correctionnelle, était régie par le droit commun en matière de diffamation et injures. La loi de 1881 énonce dans son article 60 paragraphe 4 les conditions que doit remplir cette citation. Elle doit préciser et qualifier le fait incriminé, indiquer le texte de loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité.
La citation en police correctionnelle se distingue de celle devant la cour d’assises régie par l’article 50, en ce qu'il n'est pas nécessaire qu'elle soit notifiée au ministère publie (1). |
L'indication, dans l'exploit, du fait incriminé, doit être précisé ; l'exigence sur ce point de la loi de 1887, résulte nettement des termes mêmes de l'article 60, qui a substitué au mot «<énoncer », employé dans l’article 183 du GC. d’instr. crim. et au mot « articulé » écrit dans les articles 6 et 15 de la loi du 26 mai 1819, l'expression « préciser ».
Le défaut de précision dans la citation doit entraîner la nul-
lité de cette dernière, lorsqu'il a pu faire naître une équivoque ou une obscurité de nature à paralyser la défense du prévenu. (Trib. cor. Dinan, 16 février 1905..D. P. rg05. 5. 39.) . Cependant, la citation qui indique notamment l’article incriminé du journal, par son titre, par la date du numéro du journal dans lequel il a été publié, enfin par ses premiers et derniers mots, précise d'une façon suffisante; il n’est pas nécessaire qu’elle reproduise littéralement l'écrit ou certains passages de l'écrit, objet de la BOURENRE, (Gr. 23 juin 1900. bp? 1008 TIT00):
L'article 60 n’exige pas non plus formellement que la citation délivrée pour diffamation ou injures contienne l’indica-.
(1) Lyon 14 décembre 1894, D. C. 97, 2, 407.
tion précise du jour où les propos incriminés ont été tenus : le législateur a entendu laisser aux tribunaux le soin d'apprécier
si en fait les précisions de la citation sont suffisantes, c’est-
à-dire si elles ont permis au prévenu de reconnaître suffisamment ce qui lui est imputé pour préparer utilement sa défense.
(Trib. corr. Béziers, 25 juillet 1900. D. P. 1900.2.434.)
On doit considérer comme renfermant des précisions suffisantes, la citation qui, sans indiquer de date précise, vise des propos tenus dans un intervalle de temps très court, tombant
tout entier dans une période non atteinte par la prescription, -par exemple les premiers jours de tels mois, en présence de
personnes déterminées et dans un lieu également désigné d’une façon particulière (même jugement).
Mais, la cour d'Aix a décidé, le r5 décembre 1899, qu'une citation portant que les faits incriminés se sont accomplis « depuis le 28 octobre dernier ou quelques jours après » ne contenait pas une mention suffisante de la date. (D. P. 1g00.2.399.)
La citation doit encore viser les articles de loi applicables à la poursuite, et cela à peine de nullité. (Crim. 12 nov. 1893. D. P. 1.268.) Cette exigence de la loi vise les textes qui édictent une peine. En conséquence, la citation inculpant un individu de diffamations envers une société faisant publiquement appel à l'épargne ou au crédit, n’est pas nulle pour ne pas contenir l'indication du texte de loi permettant au délinquant de s’exonérer en prouvant la vérité des faits diffamatoires. (Paris 4 nov. 1893, D. P. 1903.2.89.)
En résumé; une assignation, pour diffamation ou injure devant la juridiction pénale, doit être suffisamment précise pour permettre au prévenu de connaître très exactement les faits qui lui sont reprochés, et lui permettre de préparer sa défense en connaissance de cause. |
DR UP Tin