EXCEPTIONS TIRÉES DE L'EXTINCTION DE L'ACTION
| RES Désistement
En principe, le ministère public ne peut pas se désistér, car il n’a pas la disposition de l’action publique ; il n'en a que ‘l'exercice. Sans doute, après avoir saisi les tribunaux répressifs, il peut reconnaître que la poursuite est sans fondement, et conclure lui-même à l’acquittement du prévenu; mais il ne peut pas dessaisir les juges qui sont saisis et qui‘ont le devoir de statuer. (Cass. crim. 4 avril 1879. S. 81.1.90.)
Le plaignant, soit qu'il ait usé de citation directe, soit qu'il se soit constitué partie civile, ne peut, lui non plus, arrêter l’action publique, qu’il a mise en mouyement, ou au cours de laquelle il est intervenu, car on ne comprendrait pas qu'il eût plus de droit que le ministère public, et, d’ailleurs, l’article 4 du C. d’instr. crim. est formel : « La renonciation à l’action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l’action publi- FiTe En) t
Mais la partie civile peut évidemment se désister de son action, soit qu’elle l'ait portée devant la juridiction répressive, et alors le désistement devra avoir lieu dans le délai de l’article 66 du CG. d’instr. crim., soit qu'elle l’ait portée devant les tribunaux civils, et alors il y aura lieu d'appliquer l’article 402 du C. p. civ.
En matière de presse, le législateur a formulé une exception importante à la règle que nous venons d'établir,
ÆEn effet, aux termes de l’article 60, in fine, de la loi du 29 juillet 188r, le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée. Ce paragraphe a été ajouté au projet de loi par la commission du Sénat sur la proposition de M. Bozérian.
« Get amendement, dit le rapporteur, a été adopté par la commission. Il est de toute justice que celui qui a lancé la poursuite dans un intérêt essentiellement privé, reste toujours maître de la retirer ou de la maintenir, » (1). |
L'article 60 étant placé sous la rubrique « Police correctionnelle et simple police », le désistement n'arrête pas les pour-. suites s'il s’agit de délits de la compétence de la Cour d'’assises (2). L'effet de l’article 60 in fine doit donc être restreint aux délits : 1° d'offense envers un chef d’Etat étranger; 2° d’outrage envers un agent diplomatique étranger ; 3° de diffamation envers un particulier ; 4° d’injures publiques envers un particulier.
Quant aux injures non publiques, comme elles peuvent être poursuivies spontanément par le ministère public, sans plainte préalable de la partie lésée, il faut en conclure qu’elles ne sont pas visées par l'article 60 in fine ; il faut, en effet, que la plainte ait eu une influence sur la poursuite pour que son simple retrait puisse l'arrêter (3).
Quant aux conditions de forme que doit remplir ce désistement, l’article 60 n’en indique aucune ;'il est logique de décider qu'il devra simplement se produire dans les conditions mêmes où s'est formulée la plainte dont il doit arrêter l'effet, c'està-dire qu'il pourra résulter d'une simple lettre-missive, adressée soit au procureur de la République, soit à un officier de police judiciaire. Mais il devra manifester nettement l'intention d'arrêter les poursuites ; c’est ainsi qu'on ne saurait considérer
“comme équivalent d’un désistement le fait que le prévenu et Ja personne qu’il a diffamée ou injuriée ont bu et mangé ensemble (4).
D'ailleurs, l’action publique se trouve arrêtée ipso facto ; le
tribunal doit en donner acte et renvoyer purement et simple-
ment le prévenu des fins de la plainte sans dépens.
(1) Celliez et Le Senne, p. 612.
(2) Cass. 2 avril 1896, D. 86, 1, 439.
(3) Sic. Le Poittevin, 111, p. 821.
(4) Le Poittevin, 111, p. 321.