‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 14 sur 26 · DRE · texte numérisé non relu

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Il n'y a pas lieu ici d'appliquer les articles 4o2 et 403 du Code … de procédure civile et d'exiger, pour que le désistement produise son effet, l'acceptation du prévenu, parce que ces articles nous paraissent se rapporter uniquement aux litiges sou- ‘ mis à la juridiction civile. Cependant, telle n’est pas la solution que nous trouvons dans un jugement du tribunal de Meaux du o décembre 1887 (1)

« Attendu, dit ce jugement, que si l BE 6o de la loi du 29 juillet 1881 décide qu'en matière de délits de presse commis contre les particuliers le désistement du plaignant arrête la poursuite commencée, cette disposition établit uniquement une exception à la règle d’après laquelle l’action publique, une fois mise en mouvement par la partie lésée,ne peut plus être arrêtée par le désistement de celle-ci ; attendu que les articles 402 et 403 G. proc. indiquent que le consentement du défendeur est . nécessaire au désistement ;

« Attendu qu'Antheaume refuse d'accepter le désistement ; qu'il prétend qu'aux termes des articles 42 et 43 de la loï du 20 juillet 1881, l'action n’est pas recevable, sous'prétexte qu'on n’a pas cité l’auteur principal ; qu'il se porte, en outre, reconventionnellement demandeur du pe d'abus de citation directe... » | Te

in ne saurions admettre cette façon de voir : en matière civile le désistement est l’œuvre des deux parties parce qu’elles sont liées par le quasi-contrat judiciaire, qu'elles ne peuvent rompre que par leur mutuel consentement ; est-ce là le caractère du désistement dont parle l’article 60 ? Non, certes, là le plaignant est substitué au ministère public avec des pouvoirs encore plus étendus que celui-ci, puisqu'il peut arrêter l’action publique ; il ne saurait donc être question d’un quasi-contrat entre lui. et le prévenu, car l’action publique ne peut faire l’objet d’un contrat ou quasi-contrat (2). Le désistement du plaignant met donc fin ipso facto à l'action publique.

En est-il de même de l’action civile, si le plaignant a formulé

(1) Sous Paris, 16 janvier 1888, S. 88, 29.

(2) Sic. Faustin Hélie, Traité de l'Instr. crim., NV. 4, 297.

une demande en dommages-intérêts soil dans la plainte ou la citation, soit par des conclusions prises au cours de l'instance ? Oui ! car l'action civile portée devant les tribunaux répressifs. : suit le sort de l’action publique ; mais si le désistement est intervenu après les vingt-quatre heures qui ont suivi la constitution de la partie civile, celle-ci reste tenue des frais et peut être condamnée à des dommages-intérêts au profit du prévenu, s’il y à lieu, conformément à l’article 66 du Code d'instruction criminelle.

Qu’arrivera-i-il maintenant si nous nous trouvons en dehors du cas prévu par l’article 60 in fine de la loi sur la presse ?

Le désistement du plaignant ne saurait arrêter l’action publi-

que. Le désistement de l’action civile devra se produire dans le délai de l’article 66 du Code d'instruction criminelle et alors la . partie civile « ne sera pas tenue des frais, depuis qu'il aura été signifié sans préjudice néanmoins des dommages-intérêts des prévenus s’il y a lieu ». Si le délai de l’article 66 est écoulé, au contraire, on rentre dans le droit commun et le désistement doit être accepté par les prévenus conformément à l’article 403 du Code de procédure civile. Il en est de même si l’action civile a été portée devant la juridiction civile.

Le désistement de là victime du délit a pour effet d’anéantir l'instance engagée, mais non l’action qui appartient à la partie lésée, sauf exception résultant des circonstances ou ‘des termes du désistement, Car nul n’est censé renoncer à son droit (1).

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