‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 19 sur 26 · I. — Exception d’incompétence Ée · texte numérisé non relu

I. — Exception d’incompétence Ée

Une jurisprudence constante a consacré le principe d’après lequel les règles de la compétence criminelle sont d'ordre public.

La loi de 188r sur la presse n’a pas Fa à ce principe,

L'applisation donne lieu à des problèmes difficiles à résoudre. Nous avons vu, en. effet, que le tribunal correctionnel était compétent pour connaître des diffamations et des injures dirigées contre un simple particulier, alors que la Cour d'assises seule peut connaître de ces mêmes diffamations ou injures lorsqu'elles sont dirigées contre un fonctionnaire publie ou contre un citoyen chargé d’un mandat public ; mais encore faut-il, pour donner compétence à la Cour d'assises, que ces diffamations ou injures aient été proférées à l’occasion des fonctions de la personne visée.

Il sera parfois très délicat de distinguer les diffamations ou les injures qui visent le caractère public de l'individu, de celles qui n'atteignent que l’homme privé,

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Le caractère légal des imputations diffamatoires, doit s’apprécier d’après leur objet, c'est-à-dire par la mature même du fait sur lequel ellé porte et non d’après le mobile qui les a dictées, ou le but où elles tendent. Il s'ensuit que la juridiction correction-

nelle est valablement Saisie de la connaissance d’ imputations diffamatoires qui, considérées dans leur objet, atteignent un

citoyen en sa qualité de simple particulier, alors même que ces .

-imputations auraient pour but de déshonorer l'homme public.

Un exemple fera mieux comprendre notre pensée :

Le sieur Saint-Martin, conseiller général du département de Vaucluse, avait été accusé : 1° d’avoir, étant député, gardé pour son propre compte une somme d'argent qu'il aurait demandée à Arton pour M. Clovis Hugués, à propos de l'affaire du canal de Panama ; »° de s'être, après le 24 mai 1893, approprié le produit d'une souscription destinée à payer des honoraires à M. Floquet, pour plaidoirie ; 3° de s’être pareillement approprié une somme, à lui remise, pour payer les frais d'impression faits en vue de l'élection de M. Ledru-Rollin.

L'auteur de l’article, dans lequel Saint-Martin avait été ainsi

‘attaqué, fut traduit par lui devant la juridiction correction-

nelle, qui sé déclara compétente. Sur pourvoi, la cour de cassation, par arrêt en date du 29 octobre 1897, décida que c'était à bon droit que la juridiction correctionnelle avait retenu sa compétence, en disant que les imputations dirigées contre Saint-Martin n'avaient atteint celui-ci que comme : simple particulier en admettant même qu’elles aient eu pour but de. déshonorer l’ancien député et le conseiller général. (D. P. 98. 16297.)

Mais l’imputation d’un fait d'ordre privé dirigée contre une des personnes désignées par l’article 31 de la loi du %9 juillet 1881, cesse d’être de la compétence des tribunaux correctionnels et devient de celle de la cour d’assises lorsque l’auteur de l'imputation établit une relation entre le fait imputé et Ia qualité ou les actes de la fonction dont la personne diffamée est investie (D. P. r903.1.71), ou lorsqu'il y a indivisibilité entre

l'acte imputé et l’usage que la personne diffamée à fait de sa

fonction. (D. 1 TUE TL)

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