EE ÉD
- IL arrivera parfois que l’inculpé, qui s'est rendu coupable de diffamätions et d’injures dirigées contre un fonctionnaire public, soit passible de deux juridictions différentes : le tribunal correctionnel et la cour d'assises. Cela pourra se produire lorsque certaines des diffamations ou des injures auront atteint l'homme public en cette qualité, tandis que d'autres ne l’auront touché que dans sa vie privée.
Si ces diverses imputations sont distinctes et indépendantes, et qu'il n'existe qu’une certaine connexité en raison de la publication dans une même feuille, le tribunal correctionnel ne pourra pas se déclarer incompétent sous prétexte d'indivisibilité et devra retenir les faits relatifs à la vie privée du plaignant. (D. P. 98.1.254.) ele
Toutefois, il en est différemment quand les injures viennent :
s’absorber dans le délit de diffamation et si les expressions outrageantes se rattac hent directement à une imputation diffamatoire ; le délit d’injures s’absorbe dans celui-ci et, dès lors, la personne publique atteinte par la diffamation ne peut pas, dans sa plainte, relever seulement linjure et négliger la diffamation. (D. P. 07.1. 34.)
Un exemple éélairera mieux les principes que nous venons | de rappeler. ,
Le journal Le Républicain de Constantine avail, dans son numéro du 23 décembre 1896, intitulé : « Le discours de Bertagna », écrit : ; |
« Nous n'avons qu’une réponse à faire au discours en question, puisque discours il y a eu. C’est que certains faits peuvent né pas rentrer sous l'action directe de la loi, mais qu'ils n'en sont pas moins réprouvés par la morale publique, et que leurs auteurs n'en sont pas moins non plus considérés comme de vulgaires canailles ! C'est le cas du sieur Bertagna, le trafiquant d'influence de Bône, le voleur des phosphates algériens livrés aux Anglais, en un mot, l’homme du contrat Jacobson, flétri par la Chambre, par soixante-cinq conseils généraux ‘et par l'opinion ee de la Métropole et de l’Algérie. » |
Le CE
À la suite de cet article, le gérant administrateur du journal Le Républicain fut cité à la requête de Jérôme Bertagna, maire de la ville de Bône, devant le tribunal correctionnel de cette ville. En appel, il excipa de l'incompétence de la juridiction correctionnelle en soutenant que Bartagna n'avait été injurié qu'à raison de ses qualités et fonctions de maire et de conseiller général. Ce moyen fut rejeté par la chambre des appels COrrectionnels d'Alger, suivant arrêt du 28 Janvier 1898, et Gérin, gérant du journal Le Républicain, se pourvut en cassation.
Son pourvoi fut rejeté, motif pris de ce que aucune des injures relevées par l'arrêt de la our, ne se référait aux qualités et fonctions du plaignant. (Cassation, 21 mai 98. D.P. 1900.1.94.).
La cour de Montpellier fut saisie, à la suite de cet arrêt de renvoi. Devant elle, Gérin souleva le même déclinatoire d’incompétence qui fut repoussé par le motif principal « que rien ne permet, dans le texte de l’article, de croire ou simplement de supposer.que le trafie d'influence dont on accuse Bertagna, ou le rôle qu'on lui prête dans l'affaire des phosphates se rattache aux fonctions publiques, dont il serait revêtu ; qu'on n'indique même pas, fusse d'une manière indirecte, que Bertagna était investi du mandat de maire et de conseiller général, de telle sorte qu'aux yeux du lecteur, l'influence dont il auräit-trafiqué ne devait s'entendre que de Finfluence qui appartient à tout nt jouissant d’une autorité ou d’un crédit tout per- - sonnel. » ;
Cet arrêt fut fr appé d'un nouveau pourvoi en cassation et cette fois-ci la thèse de Gérin triompha.
La Cour de cassation décida, en effet, par son arrêt en date du 10 juin 1899. (D. P; rgo1. 1. 532), que l'imputation de trafic d'influence adressée à un homme « flétri par la Chambre entière et par soixante-cinq conseils généraux » est de celles qu'il n’est pas permis de restreindre à la vie privée du fonctionnaire, alors niême que ces diverses fonctions ne seraient pas
nor
dénoncées dans l’article injurieux où diffamatoire. » Que, par. suite, la compétence appartenait à la cour d'assises.
On voit, par cet exemple, combien il peut être difficile de distinguer les diffamations ou injures qui atteignent l’homme public de celles qui atteignent seulement l'homme privé, puis que la Cour de cassation, elle-même, n'a pas craint, à un an d'intervalle, d'émettre deux opinions absolument différentes.
1°-Incompétence ratione maleriæ
Ilest intéressant, même au point de vue de la compétence, de bien distinguer injure de la diffamation, puisque, aux termes de l’article 32 de la loi de 1881, la diffamation com mise envers les particuliers ést punie d'un emprisonnement de cinq jours à six mois et d’une amende de 25 à 2.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement ; tandis que l'injure, au contraire,prévue par l’article 33, est punie d’une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois et d’une amende de 18 à boo francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, lorsqu'elle aura été commise publiquement contre l’une des personnes désignées aux articles 30 et 31, et d’un emprisonnement de cinq jours à deux mois ou d’une amende de 16 à 300 francs, lorsqu'elle aura été commise envers les particuliers.
En Algérie, la distinction est d'autant plus importante qu’en raison de la compétence étendue d’un certain nombre de juges : de paix, ceux-ci devront connaître de la répression des injures.
La diffamation est l’allégation d’un fait qui est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne.
L'injure, définie par l’article 29, est « toute expression outrageante, terme de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait ». :
La diffamation se différencie done de l'injure en ce que l'injure ne renferme l’imputation d'aucun fait précis.
* és L.3
MORALE 7 7 NAS A nLLE D 4
2 Gal ES
Il est certainement très délicat de découvrir la limite parfois
très subtile qui sépare l'injure d'avec la diffamation.
On a proposé comme criterium général, pour reconnaître qu'il y à imputation d’un fait précis, la possibilité de faire, s’il y à lieu, la preuve de ce fait en justice,
De telle sorte que, toutes les fois que l’imputation ne se présente pas avec un Caractère de précision qui serait suffisant pour rendre possible la preuve de sa véracité, si la loi autorisait à la faire, il n’y a pas diffamation:
Cette règle paraît évidemment simple en pratique ; mais
nous allons voir, par l'exemple, que son application présente
des difficultés certaines et que Le plus souvent les plaideurs sont obligés de s'en rapporter à l'appréciation des juges et que tel fait estimé injure par un tribunal pourra être considéré par un autre comme diffamation.
Le journal La Lanterne, avait écrit, dans les numéros des 14 et 15 novembre 1899, un article violent contre les: Assomptionnistes. On lisait dans cet article, notamment : « I est permis de supposer que les moines de la Croix ont habilement profité des circonstances pour escroquer aux naïfs de fortes sommes et leur promettre le ciel en échange :; que, grands entrepreneurs de pèlerinages à Lourdes et à Jérusalem, ils réalisent sur les estropiés de cervelle et les infirmes de toutes catégories, des bénéfices considérables, en leur faisant payer fort cher moyens de transport et nourriture exécrable... qu'ils ont organisé pour les pieux crétins empêchés de partir pour les lieux saints. Envoyez-nous le prix du voyage moyennant quoi nous enverrons votre nom aux églises de Lourdes et de
Jérusalem; là, on priera pour vous; le résultat sera le même.
Et les fonds affluèrent dans les cléricales officines. »
La Cour de cassation, à laquelle appartient le droit de contrôler et d'approuver si les faits poursuivis constituent une injure ou une diffamation, décida, par un arrêt du 21 décembre 1900, que cet article ne contenait dans les passages sus- muse que des injures et non une diffamation.
Cependant, si nous nous en rapportons au critérium indiqué
par nous. comme le plus généralement admis, il semble qu'il aurait été possible matériellement de faire la preuve des faits. articulés dans les passages de l’article que nous venons d’indiquer.
La Cour de cassation a également décidé qu 2 n'y avait pas diffamation à l'encontre d'un procureur de la République, mais simplement injure, dans le fait de dire que « depuis moins de deux ans plus de deux cents vols ont été ‘commis sans être poursuivis par le procureur de la République, qui laisse sans suite les procès- verbaux et qui ne poursuit pas selon le parti auquel on appartient. » (3 mai 1895.)
Ne pourrait-on pas soutenir contrairement à cette décision qu'il était cependant possible de prouver qu'un certain nombre de procès-verbaux n'avaient pas été poursuivis parce qu'ils atteignaient des amis politiques de ce magistrat ?
Le tribunal correctionnel de Bône a rendu, le 8 novembre 1917, Un jugement qui nous paraît également critiquable
Un sieur Baldauf poursuivait devant cette juridietion deux habitants d’une localité située dans le canton de La Calle en paiement de. dommages-intérêts pour réparation’ du préjudice qui lui avait été causé-par les propos suivants qu'il reprochait aux prévenus : « Baldauf est un Allemand... c'est un Boche. »
Baldauf, qui est Lorrain, soutenait avec raison, selon nous, que ces propos étaient au plus haut degré diffamatoires, car ils contenaient l'imputation d'un fait précis dont la preuve matérielle pouvait être faite : le nationalité de Boche. Ce caractère était d'autant plus net que, pour sa défense, l'un des prévenus soutenait avoir été convaincu de la nationalité boche du plaignant, que celui-ci avait été interné dans un camp de concentration au début des hostilités.
Le tribunal, adoptant une théorie contraire à la nôtre, a jugé que les propos sus-relatés constituaient le délit d'i injure et non celui de diffamation... En conséquence il se déclarait incom- : pétent, le délit d’injure ressortissant de la compétence du juge de paix de La Calle,