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20 Incompélence ratione territoriæ

La compétence territoriale peut donner lieu, elle aussi, à des difficultés.

La loi de 1881 détermine, dans son article 45, une compétence d'attribution, mais laisse dans le droit commun tout ce qui concerne la compétence territoriale en matière de crime, délit ou contravention de presse ou de publication. Cette compétence est, par suite, réglée par l’article 63 du Codé d'instruction criminelle ; d'où il suit que les juges, devant lesquels l'action publique devra être portée sont les juges soit du lieu de délit, soit de la résidence du prévenu, soit du lieu où le prévenu aura été trouvé.

Lorsqu'il s’agit d’un délit de publication, résultant d’un écrit

imprimé, le lieu du délit s'entend de tous les lieux où cet écrit . à été publié, et la poursuite d'un tel délit peut être portée,

devant tout tribunal dans le ressort duquel l'écrit à été publié.

La jurisprudence est fixée dans ce sens d'une façon absolue.

Le législateur de 1881 a posé en principe que c'est la publication qui constitue le délit et; comme conséquence, une poursuite peut être intentée en France contre un journal imprimé et publié à l'étranger, devant le tribunal français dans l’arrondissement duquel +e journal possède un service d'abonnement et de dépôt. Lorsqu'un journal ne possède ni représentant, ni dépôt, ni agence de vente ou d'abonnement, on doit considérer comme auteur principal du délit commis en France, par la voie de ce journal, le libraire français qui, pour les besoins de son commerce, se fait expédier de l'étranger un certain nombre d'exemplaires qu'il vend à ses clients. (D. P..94.1.463. Trib.

Seine, 30 octobre 1901. D. P. 1901.5.493.)

Nous avons vu que la partie lésée avait le droit de porter son action en réparation du dommage causé, soit en même temps

et devant les mêmes juges que laction publique, soit séparé-

ment devant la juridiction civile.

Le juge de répression ne peut en principe connaître de l'action civile que tant qu'il est saisi de l'action publique.

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Cependant la jurisprudenee de la cour de cassation a admis que la juridiction répressive peut encore connaître de: l'action civile qui a été portée devant elle en même temps que l'action publique, même après l'extinction de cette dernière. Elle estime que l’action civile étant indépendante de l'action publique, s'il survient postérieurement des événements qui désarment l’aclion publique, cés événements .ne peuvent avoir aucune influence sur l’action civile, qui reste soumise à l'appréciation du juge originairement saisi. :

C’est ainsi qu'il a été jugé, le 15 novembre 1889, par la Cour d'appel de Paris, que : « La loi du 19 juillet 1889, portant amnistie de tous les délits et contraventions antérieurs à sa promulgation, prévus et punis par la loi du 29 juillet 188x, les délits de diffamation ‘et d’injure envers les particuliers : seuls exceptés, a éteint l’action publique relative au refus d'insertion de réponse, sans porter atteinte à l’action en réparations civiles.:5 (Dr? 90. 2707x 062) se

Lorsque la partie Iésée opte pour la juridiction civile, là eompétence de celle-ei sera, en principe, déterminée par les règles du Code de procédure éivile.” |

La loi de 1838 établissait une distinétion au sujet de la Cp tence du juge de paix, entre la diffamation verbale dont elle attribuait la compétence à ce magistrat, quel que soit le chiffre des dommages-intérêts demandé, et la diffamation écrite, dont la connaissance ne lui appartenait que si les dommages-intérêts n’excédaient pas 200 francs.

En cas d'injures, au conträire, la compétence du juge de paix était absolue,

La loi du 12 juillet 1909 à supprimé cette distinction et, aux termes de l’article 6, le juge de paix connaît les actions civiles pour diffamation ov pour injures publiques où non publiques, qu'elles soient verbales ou. par écrit, autrement que par la voie de la presse... le tout lorsque les parties ne se sont nee pourvues par la voie criminelle,

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IT. -- Exception tirée de linobservation des formalités prescrites pour la validité de la citation

L'inobservation des formalités prescrites pour la validité de la citation entraîne la nullité de laspoursuite.

La jurisprudence s'était divisée tout d’abord sur le point de savoir si cette nullité était d'ordre publie, et pouvait, par conséquent, être prononcée d'office par le juge ou si elle était, au contraire, relative. C’est cette dernière opinion, qui est aujourd'hui généralement admise. (Cassation, 13 juillet 1914. Tartes contre Garriel. Cassation civile, 16 décembre 1896. Sellier

“ contre Maugé. Cassation, 8 mai 97, Perrin contre Ponet, Angers 5 décembre 1916, Ghaulin-Servignière contre Soudet.)

La loi du 29 juillet 1881 n'a donc pas dérogé à la règle d'après laquelle toute nullité d’exploit ou d'acte de procédure doit être proposée avant toutes défenses ou exceptions, autres que les exceptions d’incompétence. (Crim., 23 novembre 190%. D.P.1910.1.439.)

Par application de ce principe, il a été jugé par la Cour de Chambéry, le 8 février 1908, qu'un prévenu qui, dans une poursuite en diffamation, conclut à ce qu'il soit sursis à la pour. suite, doit être déclaré forelos du droit de se prévaloir par la suite de Ja nullité de la citation... alors même qu'il a déclaré se réserver toutes exceptions et fins de non recevoir, notamment en ce qui concerne la nullité de la citation. |

Dans l'espèce, le prévenu, poursuivi pour diffamation, concluait à ce qu'il fût sursis à la poursuite conformément à l’article 35 de la loi du 29 juillet 1881, aux termes duquel le sursis

doit être prononcé, lorsque le fait imputé à la personne qui se prétend diffamée est l’objet de poursuites commencées à la requête du ministère public ou d'une plainte du prévenu. I avait formulé des réserves pour soulever toutes exceptions et fins de non-recevoir, mais la Cour décida : « que des réserves

aussi complexes et généralisées n'avaient aucune signification et

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n'étaient qu'une formule de style; que si le prévenu avait voulu

profiter de là nullité qui s'était glissée dans l'exploit d'assigna-

tion, il n'avait qu'à la dire catégoriquement. » (D: P. 1908. DO)

. un seul des prévenus à soulevé une,exception de nul-

lité, tirée du défaut d'observation dans la citation des conditions de forme prescrites par l’article 60 de la loi du 29 juillet r88r, et que tous les autres ont accepté le débat et conclu au fond, ceux-Ci sont mal fondés à se De évaloir de cette nullité devant les ;: juges d'appel.

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