II. —— Exception de prescription
La prescription édictée par l’article 65 constitue un moyen
d'ordre publie, lorsque l'action civile est exercée devant le tri-.
bunal de répression. Elle peut donc être proposée en tout état dé cause, et même devant la. Cour de cassation. Toutefois, quand cette exception est soulevée pour la première fois devant la Cour de cassation, il faut que cette juridietion soit saisie par le juge du fait des constatations nécessaires, pour lui permettre d'en apprécier juridiquement la valeur. Cette exception étant d'ordre publie, doit, bien entendu, être soulevée d'office par le juge. Fois
Il n'en est pas de même quand l’action a été portée devant la juridiction civile. É
En effet, ñ est un principe 14 droit qui interdit au juge de suppléer d office le moyen résultant de la preseription (article 2293), Il a été jugé par la Cour de cassation que cette défense était ee et qu'elle s'applique notamment au cas qui nous occupe où l'action civile, portée devant la juridiction civile, a pour base la réparation du dommage causé par un délit en matière de pressé, (Req. 2h janvier 1901. D. P. 1901.1.10°.)
/ Ps . CHAPITRE II DES OPPOSITIONS ET DES POURVOIS Î
Les jugements et arrêts rendus en matière de presse sont
. susceptibles d'opposition et d'appel. Il faut toutefois observer, en ce qui concerne les matières soumises à la Cour d'assises,
que le prévenu, qui a été présent à l'appel des jurés ne peut plus faire défaut, quand bien même il se retirerait pendant le tirage au sort.
Il est également possible de se pourvoir en cassation contre ces jugements et arrêts.
Deux modifications ont été apportées à la loi de 1881 par deux lois en date des 4 et 7 juillet 1908.
La première, proposée par M. Fernand Brun, a eu pour résultat, en ajoutant une disposition additionnelle à l’article 61, de faire disparaître l'inégalité qui existait entre le prévenu et la partie civile dans la forme du pourvoi en cassation.
Antérieurement à cette loi, le prévenu seul avait le droit de transmettre directement au greffe de la Cour de cassation ces requête ou mémoire ; la partie. civile ne pouvait user de cette faculté sans le concours d’un avocat à la Cour de cassation.
C'était pour elle une source de dépenses nouvelles que parfois il ne lui était pas possible de supporter, et, dans cette hypo-, thèse, il lui était impossible de présenter sa défense et de com-
battre les arguments de son adversaire.
Le paragraphe nouveau de l’article 6r remédie à cet inconvénient en disposant que ,: « La partie civile pourra user du bénéfice de l’article 424 du Code d'instruction criminelle -sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation. »
La deuxième modification dela loi de 1881, due à l'initiative de M. Chaumié, sénateur du Lot-et-Garonne, est beaucoup plus importante et complète très utilement l’article 62 de la loi en ce qui concerne les voix de retours.
Déjà le 23 octobre 18 890, le Sénat avait voté sur le rapport de
M. Lisbonne, un projet de loi qui modifiait l'article 62 de la loi
du»9 juillet 188r.
Cette loi avait pour but de rendre impossible l'obstruction
souvent faite au cours des procès de presse par l’auteur du délit.
Le prévenu qui ne voulait pas être jugé avait recours à un
stratagème juridique excessivement simple. Il soulevait une exception d'incompétence, fût-ce une exception d’incompétence dépourvue même de toute apparence de raison. Cette “exception était immédiatement repoussée par un arrêt ; mais le
prévenu se précipitait alors au greffe où il signait un pourvoi.
en cassation, et ce pourvoi étant suspensif, la cour d'assises
était obligée de surseoir jusqu'à ce que le recours ait subi
l'épreuve de la Cour suprême.
Lorsque le pourvoi avait été rejeté, et -qu’on se présentait à nouveau devant la Gour, la même petite comédie se renouvelait et cette histoire pouvait durer indéfiniment.
C'est ainsi que l’on put voir, devantda Cour d'assises du Lot-
et-Garonne, où le journal Le Matin et M. Gustave Théry avaient été traduits par M. Chaumié, pour répondre des articles diffamatoires publiés contre lui, proclamer hautement par le prévenu : « Qu'il ne voulait pas être jugé ou ne le serait qu’à son heure et quand cela lui plairait. »
Une pareille situation. était vraiment indigne de notre législation, et c’est avec raison que le rapporteur de la loi, en eXposait les motifs dans les termes suivants :
« S'il est grave et intolérable qu’en France un citoyen, dans
une circonstance donnée, ne puisse pas arriver jusqu'aux tribu-
naux par lesquels il a le droit d’être jugé, il est bien plus grave el plus intolérable encore qu’un prévenu, à la condition de
# \ pi ..
‘pouvoir payer les frais de nature diverse des différents inci-
dents de procédure qu'il soulève et des pourvois en cassation qui en sont la suite, puissent échapper indéfiniment à la responsabilité des délits qu’il a pu commettre et se placer ainsi au-dessus des lois,
« Dans un pays où la loi est la règle suprême, il n’est pas de
de: > de < Libé, +