‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 23 sur 26 · TE · texte numérisé non relu

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spectacle plus démoralisant et il importe d'y mettre un terme.»

C'est ainsi que la loi nouvelle ést venue compléter la lacune ofoade que contenait la loi de 1881.

Désormais, aux termes mêmes de l’article > de cette loi, « l'appel contre les jugements ou le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel et cours d'assises, qui auront stalué sur les incidents et exceptions, autres que les exceptions d’incompétence, ne sera formé, à à peine. de nullité, qu'après Je jugement ou l'arrêt définitif et en même temps ce l'appel ou le pourvoi

. contre ledit jugement ou arrêt ».

: Toutefois, les exceptions d’incompétence devront être soulevées avant toute ouverture du débat, sur le fond. Faute de ce, elles seront jointes au fond et il sera statué sur le tout par le

‘même jugement ou arrêt.

La Cour d'appel de Limoges a eu l’occasion d’ Diboues la loi nouvelle dans une instance Thonier contre Gicaud. Thonier, poursuivi devant le tribunal correctionnel, pour diffamations et injures, avait demandé à établir la vérité des imputations. prétendues diffamatoires et injurieuses. Le tribunal déclara cette preuve inadmissible et renvoya l'affaire pour être plaidée

au fond. Sans attendre le jugement sur le fond, Thonier releva

appel du jugement sur l'incident. La Cour de Limoges décida avec raison que cet appel était nul aux termes des dispositions nouvelles de l’article 62 qui décide que l'appel contre les juge-

.«ments qui auront statué sur les incidents et exceptions, autre

que les exceptions d’incompétence, ne sera formé, à peine de nullité, qu'après’ le jugement définitif et en même temps que

l'appel contre ce jugement.

Il est certain que, dans cette espèce, l'incident soulevé n’était. par un incident de compétence, etique, par conséquent, la Cour de Limoges a fait une saine application de la loi.

La Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 7 mars 1912, que la loi du 4 juillet 1908, qui nous occupe, ne s'applique pas au jugemént de simple police. -

Les termes généraux de la loi, parlant de « l'appel contre les

jugements », et des « pourvois contre les arrêts de cour d’appel

ue, DRE

et cour d'assises »,semblaient bien indiquer que les dispositions nouvelles devaient s'appliquer aussi bien aux décisions des tribunaux de simple police qu'à celle des cours d'assises et juridictions correctionnelles. Pour donner de la loi une interprétation différente, la Cour de cassation a dû décider que la loi du À juillet 1908, étant dérogatoire au droit commun, devait être appliquée limitativement. Or, cette loi ne fait allusion qu'aux pourvois contre les arrêts des cours d'appel et cours d'assises sans prévoir les pourvois formés contre les jugements des tribunaux correctionnels statuant comme juges d'appel des décisions de simple police,

La Cour suprême a pensé qu'il y aurait contradiction à appliquer la loi de 1908 aux appels en matière de simple police, alors qu'on ne pouvait pas l'appliquer aux pourvois contre les mêmes jugements.

Gette opinion nous paraît discutable, en raison. même du caractère absolument général de la formule employée par la loi qui indique expressément que «€ l’appel contre les jugements

sans faire aucune distinction entre eux ne sera formé, à

peine de nullité, qu'après le jugement ou l'arrêt définitif et en même temps que l’appel ou le pourvoi contre ledit jugement ou arrêt:

Il ne semble pas que la Cour de cassation aît eu, depuis r9r2, à confirmer ou à modifier l'opinion par elle émise dans l'arrêt .sus-indiqué et rapporté dans le Dalloz 1913.1.94. ;

CONCLUEION :

Le régime de la presse doit être uit régime de droit, c’està-dire un régime dans lequel en principe l’activité individuelle, physique, intellectuelle, morale, religieuse, peut se manifester librement, sans aucun restriction. Sous un régime de droit, l'autorité publique n'est autorisée à intervenir, par le législateur, que lorsque l’activité individuelle s’est manifestée contrairement au droit.

Le but de la lé égislation sur la presse doit être d'organiser la liberté sous la loi,

Pour y parvenir, de nombreux systèmes ont été préconisés, et. il est possible de les rattacher à trois doctrines différentes.

Emile de Girardin était partisan de l'impunité absolue pour la presse : « La presse, sans l'impunité, disait-il, ce n’est pas la presse libre, c'est la presse ayant pour juge l'arbitraire, l'ignorance et l'intolérance. »

Il semble que le législateur de r88r a subi l'influence de cette doctrine, car nous ayons vu combien il est difficile pour le diffamé ou l’injurié d'arriver à la répression du, coupable et lorsqu'il y arrive, cette répression est le plus souvent illusoire.

On se rend compte en lisant les débats parlementaires, qui . précédèrent le vote de la loi, que tel était bien le but poursuivi par ceux qui la votèrent. « Si vous voulez comprendre et appliquer la liberté, disait Jules Simon, il faut que vous fassiez disparaître le droit, pour le dépositaire de la puissance publique, ‘d'être défendu contre l'injure. Je dirai volontiers que le fonctionnaire a droit à être injurié et à être défendu par ses actes, par sa droiture et non par la puissance de la loi. »

Cette conception essentiellement, libérale pouvait sans doute

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se défendre à une époque où la presse n'avait pas encore la. puissance qu’elle à aujourd'hui, mais il nous paraîtrait suprémement dangereux, à l'heure actuelle, de laisser lindividu désarmé en présence d’une puissance nouvelle susceptible de Je ruiner, quelle que soit sa valeur morale, ©: :

-Si jp et la réputation des personnes ne sont pas efficacement protégés, l'homme diffamé aura fatalement la tenta- k tion de se protéger lui-même par la brutalité et la violence, et. nous arriverons alors à faire naître des mœurs indignes de notre civilisation. ts pe

Le second système est préconisé par ceux qui veulent une répression sérieuse et efficace des délits commis par la voie de la presse.Geux-ci estiment que le meilleur moyen d’ assur er cette répression est de la confier exclusivement aux tribunaux correctionnels. | |

lis considèrent le jury comme une juridiction qui acquitte et espèrent trouver dans le tribunal correctionnel une juridiction qui condamne. ; 2

Cette opinion nous paraît erronée et dangereuse. D'abord, il n'est pas toujours vrai de dire que la répression sera fatalement plus sévère devant un tribunal de magistrats que devant une. juridiction de juges citoyens ; ; puis, il nous paraîtrait regreltable que dans un pays libre, le gouvernement paraisse assumer, par les juges qu'il nomme, la responsabilité des sentences rendues, dans une matière aussi délicate que celle qui nous occupe. Un juge chargé de juger les délits de presse, commis contre le gouvernement, par lequel il aura été nommé, et duquel, dans tous les cas, dépend l’avancement de sa Carrière, sera {toujours supposé ne pas jouir de la liberté nécessaire pour apprécier sainement ei impartialement les faits qui lui sont soumis.

Le jugement des délits de presse par les tribunaux corréctionnels seuls est la caractéristique des gouvernements personnels et constituerait une anomalie dangereuse dans un pays de suffrage universel et d’entière Liberté politique.

Le troisième système, enfin, confie : au Jury le jugement de la presse. S ne “

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