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Une juridiction composée par un Certain nombre de citoyens aura pour résultat de rassurer les justiciables et de dégager le gouvernement de toute suspicion.
On a rêvé bien souvent de modifier pour les délits de presse le recrutement des jurés. Emile Augier demandait que les journalistes constituent, comme les avocats, une sorte de conseil de l'ordre ; mais il est certain que, depuis l’époque où ce vœu. était émis, la presse est devenu tellement nombreuse qu'il ne paraît plus possible de le réaliser.
La presse doit- elle avoir un jury spécial ? C'est une idée qui fut proposé, à l’Assemblée constituante par Siéyès, et qui fut. reprise à la fin du second Empire par Prévost-Paradol. Ce dernier proposait de former la liste de ce jury spécial avec les noms des conseillers généraux, des conseillers à la Cour d’appel et d’y ajouter pour Paris les noms des membres de l’Institut.
Gette idée, à notre avis, mériterait d'être reprise, car il ne saurait être contesté que des connaissances plus élevées doivent être exigées du juré appelé à se prononcer sur un délit de presse, que du juré qui doit connaître d’un vol ou d’un meurtre,
Quelle que soit la forme et le recrutement du jury, il convient d'éviter qu'avant l'audience son siège ne soit fait en faveur ou contre celui qu'il va avoir à juger. Une loi de 18/49 interdisait de publier les noms des jurés avant l'audience, et il nous para atrait nécessaire de remettre ce texte en vigueur:
A l’époque notamment des procédés anarchistes, les jurés furent en butte à des sollicitations et à des menaces auxquelles il convient que la loi puisse les soustraire.
Dans les affaires de diffamation, les sollicitations et les menaces sont moins violentes et moins directes, mais elles n’en sont pas moins dangereuses pour une bonne administration de la justice. Avant le jour de l'audience, le jury aura maintes fois entendu le plaidoyer du prévenu, sans que Île calomnié, qui ne possède pas les mêmes armes que le journaliste, ait pu le réfuter. AE H
Il devrait être interdit de publier tout commentaire avant le
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. LC : . r , Jess jour fixé pour l'audience pour permettre au juré d'y arriver sans idée préconçue.
Un des plus graves défauts de notre loi sur la presse réside dans le fait que c’est bien rarement le véritable coupable qui est jugé. | | | |
La loi part du principe que « c'est la publication qui fait le délit » ; c'est donc le publicateur qui est poursuivi, et celui qui endosse la responsabilité de cette gérance est presque toujours un homme de paille, dont les maigres ou sont destinées à recevoir les coups de la justice. -
Ainsi donc, lorsque le diffamé aura décidé de braver tous les dangers qui peuvent naître pour lui, d’un procès en cours d'assises contre un journal puissant, ce n’est pas le directeur ou
le propriétaire du journal, ni le rédacteur de l’article incriminé
qu'il trouvera sur le banc des accusés, mais un individu falot et paisible, absolument innocent du fait qui lui est reproché. Ce prévenu, c'est le gérant, qui n’a jamais géré, destiné seulement à suppor ter la peine de prison, si, par extraordinaire, elle est prononcée, et dont l’insolvabilité ne sera pas émue par les condamnations pécuniaires qui pourront intervenir.
ce pauvre diable au lieu du véritable coupable ; mais il en aura pitié. Et le plus souvent, son verdict sera contraire à sa véritable opinion, parce qu'il lui aura Hosts de Fondsniner un innocent.
Si, par hasard, au contraire il condamne, le diffamé n’aura aucun recours utile contre ce gérant, qui, par principe, est insolvable, et pour comble de malheur il sera obligé de payer
lui-même les frais du procès dont il est responsable en sa qua-
lité de partie civile.
Il n’est pas étonnant, dans de pareilles conditions, que le diffamé se décide très rarement à poursuivre, et on arrive ainsi à une impunité presque complète de la presse malgré les abus qu’elle commet trop souvent.
Cette fiction du gérant devrait disparaître, car s’il est vrai que celui qui dénonce à l'opinion publique des faits vrais de la vie
: Her s è \ \5 Le jury ne comprendra pas très bien pourquoi on lui amène
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‘ publique d'un fonctionnaire, use du droit qui appartient à tout citoyen, il faut que l'abus de ce droit puisse être réprimé utilement, il faut que la calomnie ne puisse pas s'exercer sans risque.
Pour parvenir à ce but, il suffirait que le diffamé puisse atteindre son véritable diffamateur ou, tout au moins, celui qui à pris réellement la .responsabilité de cette diffamation, c'est-à-dire soit le rédacteur de l’article, soit le propriétaire du journal, parce que c’est ce dernier qui, réellement, agrée ou refuse les articles destinés à son journal.
Il est certain que les diffamations deviendraient moins fréquentes, si chaque fois l’auteur se trouvait en présence d’une poursuite inévitable qui l'atteindrait certainement,
Nous venons de voir, sommairement, les raisons qui découragent presque toujours les poursuites devant la Cour d'assises, l'indulgence des tribunaux correctionnels ou civils ne décourage pas moifis les simples particuliers.
Il est de jurisprudence à peu près constante qu'une diffamation ou une grossière injure se paie par 16 francs d'amende, presque toujours mitigée par l'application de la loi de sursis, et de ridicules dommages-intérêts, dont le taux dépasse rarement 25 francs. Il ne faut donc pas s'étonner si, le plus souvent, la victime d'une diffamation ou d'une injure préfère se faire justice elle-même par des moyens plus énergiques, et peut-être qu'avec une répression plus sévère des diffamations ou des injures, le nombre diminuerait des délits de violences qui,
encombrent les tribunaux correctionnels.
=, Une étude de droit comparé nous entraînerait certainement en dehors des limites fixées pour cet ouvrage ; mais il est intéressant de jeter un coup d'œil même rapide sur les législations étrangères, pour voir si elles ont su, miéux que chez nous, protéger l'individu et l'Etat contre les abus de la presse.
Angleterre. Et L'Angleterre est le pays du monde qui est né le premier à la liberté. Peu de temps après la révolution de
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1688, exactement en 1694, le Parlement donna à la presse une liberté complète. Cependant, la nécessité de la sûreté de l'Etat imposa en Angleterre, comme aux autres pays, des mesures ayant pour but de se défendre contre les excès même de cette liberté. | À la fin du r8° siècle, un Statut de George Ill, inspiré, par la réaction des mouvements révolutionnaires qui agitaient le continent, contient des dispositions nombreuses ayant pour but. de faire connaître les imprimeurs des écrits séditieux, qui se répandaient à profusion.
Les délits de presse sont, à l'heure actuelle: ‘prévus et réprimés en -Angleterre par la loi du 27 août 1881. La répression diffère suivant qu’il s’agit d’un outrage verbal ou par action, ou bien d'un outrage par écrit, Si le défendeur prouve, dans le premier cas, que ce qu'il a dit est vrai, il est à l’abri des poursuites, même quand ses paroles ont causé un dommage spécial.
La langue anglaise donne le nom de « libel » aux diffamalions rendues publiques par la voie de l'impression où des “écrits, dans le but de nuire à à quelqu'un, : es
La vérité du « libel » n’est pas un moyen absolu de justification, «car c'est la provocation et non la fausseté qui est punissable | ve
Aucune poursuite criminelle ne peut être exercée contre un propriétaire, publicateur ou éditeur de journaux ou contre une personne quelconque, responsable de la publication, sans le « fiat » où autorisation écrite préalable du directeur des poursuites publiques en Angleterre ou de l’attorney général Fe Sa Majesté en Irlande.
Une juridiction sommaire est saisie de Éopose de la plainte. Elle entend des témoignages et s'il est prouvé que la publication a été faite dans l'intérêt public, que les faits allégués sont vrais, que le compte- “rendu est fidèle et de bonne foi, elle peut décider qu'il n’y à pas. ‘lieu de poursuivre
Dans l'hypothèse, au contraire, où à plainte lui paraît fondée, deux solutions se présentent. Si les faits sont peu graves et si le prévenu n’exige pas sa comparution devant un jury,
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il sera sommairement jugé par cette première juridiction, qui ‘pourra prononcer contre lui une amende n’excédant pas cinquante livres. Si les faits sont graves, la Cour d'assises sera saisie,
L'Angleterre a deux sortes de jurys : le jury commun et le jury spécial. Le premier est choisi par les juges de paix, sur
la liste des citoyens qui ont un revenu de quinze livres :; le
second parmi ceux qui ont un revenu net de deux cents livres. La partie qui veut un jury spécial a le droit de le réclamer, et en matière de presse, il est généralement accordé.
La liberté des jurés est mieux respectée chez nos voisins d'Outre-Manche, car les juges ont un pouvoir illimité et arbitraire pour réprimer tout « contempt of court », expression qui comprend non seulement les outrages aux magistrats el les
désobéissances à leurs ordres, mais toutes publications relatives
aux affaires en cours, qpi sont de nature à influencer la déci-
sion des jurés.
Les propriétaires des journaux anglais ne peuvent pas, comme chez nous, échapper à la responsabilité des délits commis par leur journal, car la loi du 27 août 1881 a établi un registre public des propriétaires de journaux. Chaque année, au mois de juillet, ceux-ci doivent renouveler la déclaration de leur nom, de leur domicile ou de leur résidence, et tout individu mis en cause par un journal, peut ainsi obtenir très facilement le nom du propriétaire de celui-ci. :
Allemagne. — Les délits commis par la voie de la pressé sont soumis aux lois pénales qrdinaires, mais le code allemand du
27 janvier 1877 défère les délits de presse au jury.
En 1858, des mesures sévères furent prises contre les,aspirations démocratiques et socialistes que le gouvernement considérait comme un véritable danger.
A l'heure où nous écrivons, ces mesures ont certainement vécues et il est probable qu’une ère de plus grande liberté va s’ouvrir sur tout ce qui fut l'empire allemand.
Autriche-Hongrie. En principe, la loi constitutionnelle du