‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 3 sur 26 · PL . LA L& LA · texte numérisé non relu

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le nombre des publications quotidiennes autorisées est réduit à quatre, à ‘partir du 23 septembre 1811 : Le Moniteur, le Journal de Paris, la Gazette de France et le Journal de l'Empire.

Ces journaux ne sont plus, d’ailleurs, que des instruments

entre les mains du souverain et de ses ministres. La Restauration paraît vouloir se faire bien accueillir en

donnant à la presse un régime qui aurait pu sembler plus

libéral, mais la censure fait son apparition,

À son retour de l’île d’Elbe, Napoléon supprime la censure, mais elle est rétablie peu après, sous la deuxième Restauration, et Ja presse est de nouveau opprimée sous le régime de l ie

sation préalable. \4 Les efforts du parti libéral aboutirent à à la législation de 1819

qui eut pour principe de faire rentrer la presse dans le droit

commun. Les délits de presse ne comportent aucune répression Na

exceptionnelle.

Les lois de mars et août 1822 marquent un retour en arrière, :

et créent un délit nouveau, essentiellement dangereux pour la {

liberté de la presse : le délit de tendance. — Un journal pourra

être suspendu « si son esprit, résultant d’une succession d'arti-

cles, est de nature à porter atteinte à la paix publique. »

Le ministère de Martignac fit voter, au contraire, la loi

Jibérale du 18 juillet 1858, qui supprime les mesures prohibitives et la censure pour ne laisser subsister que des mesures réglementaires: cautionnement, déclaration préalable, dépot au parquet, signature du propriétaire.

Les ordonnances de 1830 voulurent enlever à la presse ses conquêtes ; le gouvernement de Charles X en mourut et la monarchie de juillet, qui lui succéda, se montra favorable à cette puissance toujours grandissante, pour se ménager ses faveurs. — Mais, de 1830 à 1835, la France traverse une période troublée et la monarchie doit se défendre contre les attaques violentes des partis légitimiste et républicain ; aussi, cherche-t-elle à étouffer la voix de ses adversaires en promulguant les lois de 1835 qui interdisent toute disénssion sur la forme du gouvernement établi par. la charte de 1830.

À l'avènement de la République de 1848, les mesures restricetives de la loi de 1835 furent abrogées, mais le décret du 11 août 1848, motivé par la nécessité de réprimer les excitations qui avaient causé les émeutes de juin, punit les attaques contre l’Assemblée Nationale, contre le principe du suffrage universel, contre la liberté des cultes, la DIRE et les droits de la famille. | La loi du 27 juillet 18/9 accentua le recul en arrière et fit

revivre. la loi de 1835.

Le gouvernement du second Empire, tout en étant obligé de

reconnaître le principe conquis en 1789 de la légitimité pour

un citoyèn d'exposer librement ses opinions, fit peser sur la

presse périodique un régime sévère. — (C'est le régime de

l'autorisation préalable qui fleurit, aggravé de la suspension temporaire et permanente qui pouvait être prononcée par simple mesure administrative sans qu'il fût besoin même

. qu'une condamnation fût intervenue pour délit de presse.

La loi du 11 mai 1868 supprimait l'autorisation préalable par une simple déclaration à la préfecture, mais see l'Empire touchait à sa fin. a

La troisième République devait évidemment, dès son début, se montrer favorable à une plus grande liberté, mais bientôt la nécessité de vivre imposa à ce gouvernement, comme à ses prédécesseurs, l’obligation d’édicter des mesures rigoureuses contre les abus de la presse. — C’est ainsi que le décret du

22 janvier 1871 supprima deux journaux : Le Réveil et Le Combat, à raison des excitations à la guerre civile qu'ils contenaient.

L'Assemblée nationale vota, le 29 eo Die 182 une loi qui prévoit et punit.de nombreux délits qu'on peut qualifier de délits d'opinion : Attaques dirigées soit contré les lois constitu-

tionnelles ou le Président de la République, les Chambres, ou

les chefs des gouvernements étrangers et aussi. le délit d’apolo-

cie de faits qualifiés crimes par la loi.

Dès 1876, à la demande de Jules Ferry, Spüller et Donne une commission est instituée en vue de la prépar ation d’une

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nouvelle loi sur la presse. Cette commission, présidée par Emile de Girardin, élabora un travail qui aboutit à la loi du :

29 juillet 1881.

ï - ll Emile de Girardin soutenait que le législateur devait se désintéresser des délits de presse : Les discussions théoriques, . disaient-ils,ardemment soutenues dans les journaux, forment le be jugement des citoyens et éveillent leurs réflexions. Les controverses habituent les lecteurs à ne plus croire aveuglément au journal, tout en continuant à s'y informer. Mais cette. opinion d'Emile de Girardin, tout en contenant sans doute une grande part de vérité, peut être considérée à juste titre comme trop optimiste. — Il est, à notre avis, plus prudent de croire que ceux qui trouveront en eux-mêmes, grâce à leur instruction :

générale, une force suffisante pour résister à l’impulsion que veut leur donner la feuille qu'ils lisent, constituer ont une élite intelligente et partant une minorité: On comprend, dès lors, le danger que peut présenter pour un gouvernement ou pour. un. ordre social établi les attaques de la presse et la nécessité pour > . lui de se défendre.

Sous prétexte de libéralisme, on ne peut laisser à la presse une liberté absolue ; comme la liberté d'agir, la faculté d’exprimer sa pensée sans contrôle, doit être limitée par le Re du droit d'autrui. EI ( Il nous paraît donc équitable de réprimer le mal que la presse peut faire, soit à la société, soit à l'individu, 15 La grosse difficulté est de savoir comment s’exercera cette répression. La presse doit jouir d’un « régime de droit », c’està-dire d’un régime dans lequel elle peut se manifester librement sans aucune restriction préventive, sans aucune autorisation préalable. Mais doit-on laisser la presse sous le régime du droit commun ? Permettra-t-il d'empêcher les abus qe PEN être commis par elle, ? | L'affirmative était l'opinion des auteurs de la loi de 1819. M. de Serre es, dans l'exposé des motifs de cette loi, s'exprimait

en ces termes : « La presse dont on peut se servir comme d’un

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instrument pour commettre un crime ou un délit, ne donne lieu cependant à la création, ni à la définition d'aucun crime

ou délit nouveau. De même que l'invention de la poudre a

fourni aux hommes de nouveaux moyens de commettre le meurtre, sans créer pour cela un crime nouveau à inscrire dans les lois pénales, de même l'invention de l'imprimerie n’a rien fait de plus que leur procurer pour l’avenir un nouvel instrument de sédition, de diffamation, d’injures et d’autres délits, de tous les temps, commis et réprimés par les loïs.. . En

d autres ter mes, il ny a point de délits particuliers à la presse,

mais quiconque fait usage de la presse est responsable, selon

la loi commune, de tous les actes auxquels elle peut s’appliquer. »

M. Le Poittevin, dans son traité sur la presse, se range encore à, cette doctrine : « La presse, dit-il, n’est et ne peut être qu'un instrument ; par elle, on peut commettre des délits, mais elle

\ n’est l'élément essentiel d'aucun ; c’est dans-le fait même,

indépendamment des moyens de publication, que réside le délit. » :

Cependant, l'opinion la plus générale à toujours admis

l'existence de délits particuliers à la presse. Le droit commun

serait impuissant à réprimer tous les crimes ou délits commis par sa voie. — L'article 60 du Code pénal permet bien de punir comme complices ceux qui auront provoqué une action qualifiée crime ou délit, ou ceux qui auront procuré l’instrument ou en auront facilité l'exécution, mais il sera parfois difficile, sinon impossible, de trouver dans un article de journal les éléments constitutifs de la complicité,conformément aux dispositions du Code pénal et, dans ce cas, quel que soit le danger présenté par ces sortes d'articles, on se trouvera désarmé.

D'autre part, le droit commun pourrait. parfois, entrainer pour les délits de presse des sanctions par trop exagérées. C'est ainsi qu’en supposant dans un article de journal une provocation au meurtre, si dans une grève, par exemple, des meurtres

sont effectivement commis, les journalistes seraient exposés à

MDI la peine de mort. Or, dans l’état actuel de l'opinion, aucun juge ne se déciderait à en faire l'application. | Il faut donc admettre l'existence de délits spéciaux de la : 2e presse el prévoir pour eux une répression spéciale.

Les limites forcément très restreintes de notre travail ne nous permettraient pas d'étudier toutes les formes des difficultés qui peuvent naître d’un abus de la liberté de la presse et nous nous bornerons à examiner en trois parties |

1° L'action civile et la citation directe en matière de presse ;

»° Les exceptions à opposer en matière de présse à une citation à comparaître devant un tribunal ;

3° Les difficultés soulevées par ces exceptions de procédure.

PREMIÈRE PARTIE L'Action civile et la Citation directe en matière de presse

L'action civile en réparation du dommage causé par les :

délits de la presse, ou par tous autres moyens de publication,

appartient comme en droit commun à toute personne qui a

souffert un dommage.

L'infraction commise par la voie de la presse peut donner

naissance à l’action publique, mais, en principe, le ministère

public est libre de poursuivre ou de ne pas poursuivre. L'ordre

public n'étant généralement pas troublé par les injures ou les

diffamations qui peuvent être articulées, par la voie de la

juridiction pénale par la voie de la citation directe.

presse, ‘contre un particulier; le ministère public ne prend pas l'initiative de la poursuite. La partie lésée doit alors saisir la

Le ‘ministère public a d’ailleurs lui-même, lorsqu'il décide de poursuivre, un double moyen de saisir la juridiction pénale.

Il peut procéder par voie d’information préalable, ou en citant

directement le prévenu devant le tribunal compétent.

< Lorsque le ministère public poursuit l’auteur de l'infraction,

la victime peut se constituer partie civile soit dans la plainte

qu’elle porte au parquet, soit par acte subséquent, conformé-

* ment au droit commun, et cette constitution de partie civile

peut être formée en tout état de cause, c'est-à-dire, soit devant Ja juridiction d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, et celà jusqu'à la clôture des débats. Toutefois, en

matière correctionnellé et de simple police, elle doit avoir lieu

devant la juridiction de premier degré, car les conclusions de

la pârtie civile, prises seulement en appel, auraient pour

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résultat de priver le prévenu du bénéfice des deux degrés de & juridiction.

Aucune capacité spéciale n'est requise, ni dans la loi sur F. presse, ni dans le Code d'instruction criminelle, pour saisir le ministère public d’une plainte. La plainte, en effet, n'ayant pas pour but de poursuivre la réparation du préjudice causé, mais seulement d'obtenir l'application de la loi pénale, peut être formée par un incapable, sans l'assistance des personnes sous l'autorité desquelles il se trouve.

Il est nécessaire, au contraire, pour se constituer partie civile, d’avoir la capacité d’ester en justice et pour les incapables ce drôit appartient à leur représentant légal. He

Il est intéressant de noter, à ce sujet, un jugement rendu le 1" mars 1917 par le tribunal correctionnel de Bône, décidant . que dans le cas d'injures ou de diffamation, contre un mineur, l’action civile peut être valablement exercée au nom de celui-ci | par la mère, toutes les fois que le ‘père se trouve, soit en droit soit en fait, dans l'impossibilité d'exercer la puissance paternelle. (Aff. Diana contre Restoin.) |

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Pres Raison d’être de la citation directe.

Dans l'hypothèse qui sera la plus fréquente, d’ailleurs, où Je ; ministère publie estimera ne pas devoir poursuivre d'office, la victime devra procéder par voie de citation directe. ;

En vertu de l’article 3 du Code d'instruction criminelle, la personne qui à été lésée par un crime, par un délit ou par une contravention, a la faculté de poursuivre J'action civile en même temps que l’action publique, et devant les mêmes juges c'est-à-dire devant le tribunal de répression:

Genre dent lorsqu'il s’agit d’un fait qualifié crime, l'exercice de l’action civile devant la cour d'assises ne peut avoir lieu que si le procureur général a saisi cette juridiction de la connaissance de l’action publique. La partie civile intervient alors dans l'instance engagée, pour faire valoir ses droits, mais elle ne peut pas mettre en mouvement l’action publique en saisis-

sant la cour d'assises par voie de citation directe. Elle peut

seulement provoquer par une plainte l'initiative du minis-

tère public. Dans le cas où le ministère public n'agit pas d'office ou ne donne pas suite à la plainte, la partie civile a toujours la ressource de porter sa demande en réparation du préjudice causé devant le tribunal civil.

. Quand il s agit au contraire d’un délit ou d'une contravention, de la compétence soit du tribunal correctionnel, soit du tribunal de simple police, la personne qui a souffert de ce délit ou de cette contravention peut, à son gré, saisir de sa demande

en réparation du dommage souffert : soit le tribunal civil, soit

le tribunal de répression et mettre, dans ce dernier cas, en mouvement, par la voie de la citation directe, l'action du minisitère public qui se trouve partie jointe au procès,

Rien n'est modifié à ces règles en ce qui concerné l’action civile résultant des délits et contraventions de la presse qui sont déférés aux tribunaux correctionnels et de simple police, l’article 60 renvoyant d’une façon générale aux dispositions du code d'instruction criminelle, sans dérogation d'aucune sorte à l'égard de l’action civile. Il en résulte que, pour les délits de diffamation et d'injures envers les particuliers et pour ceux d'offense aux chefs d'Etats étrangers et d'outrage aux agents

diplomatiques étrangers, les personnes intéressées ont la faculté

soit de porter plainte au parquet, soit de citer directement devant le tribunal correctionnel l’auteur ou les auteurs et les complices du délit, soit de porter leur demande en réparation devant le tribunal civil. 2

Si elles ont eu recours à la plainte et que le ministère public ait saisi le tribunal correctionnel, elles peuvent encore porter leur réclamation soit devant ce tribunal, en se constituant parties civiles, soit devant le tribunal civil après la décision du juge correctionnel sur la poursuite du parquet, La faculté d'option entre la juridiction civile et celle du tribunal de simple police existe également pour l'exercice de l'action civile née des faits que la loi du 29 juillet 1881 qualifie de simples contra-

ventions.

La

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