II. — Lien avec l’action publique
La loi du 29 juillet 1881 consacre expressément des dérogations importantes aux règles du Code d'instruction criminelle, relativement à l'exercice de l’action civile, née de certains des délits qu'elle défère à la cour d'assises.
L'article 46 décide que : « L’ action civile résultant de délits de diffamations prévus et punis par les articles 30 et 31, ne pourra, sauf dans le cas de décès de l’auteur du fait incriminé, ou d’amnistie, être poursuivie séparément de l’action publi- : que. » +
Ainsi done, les corps constitués et les personnes qualifiées dans les dits articles ne peuvent porter leur demande en réparation de la diffamation ou de l’injure dont ils ont été l'objet devant le tribunal civil, ni devant le tribunal pénal, en dehors de toutes poursuites de la part du ministère public. Leur demande à fin civile ne peut être portée que devant la cour d'assises, et en même temps que l’action publique.
D'autre part, contrairement aux règles ordinaires, l’article 47 accorde le droit de citation directe devant la cour d’assises pour diffamations où pour injures à certaines des personnes qualifiées, qui sont privées de la faculté d'agir devant les tribunaux civils. à
Les a 3 et 4 de cet article décident que, dans les cas d’injures ou de diffamations envers les fonctionnaires publics, les dépositaires ou agents de l'autorité publique autres que les ministres, envers (les ministres des cultes salariés par l'Etat et) les citoyens chargés d'un service où d’un mandat public, la poursuite aura lieu soit sur leur plainte, soit d'office sur la plainte du ministre dont il relève.
Dans le cas de diffamation envers un juré ou un témoin, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte du juré ou du témoin, qui se prétendra diffamé.
Dans tous ces cas, la partie lésée aura également le droit de citation directe devant la cour d'assises. Il lui. suffira de présenter une requête au président de cette cour, pour lui
demander de fixer les jour et heure auxquels l'affaire devra être appelée.
ie exercice du droit de citation directe devant la cour d'e assises, que la loi de 1881 accorde aux personnes qualifiées par les articles 30 et 31, envers lesquelles aurait été commis un délit de diffamation ou d’injures, a soulevé une difficulté, pour le. cas où la poursuite serait exercée par ces personnes contre les magistrats dénommés dans les articles 479 et suivants du Code d'instruction criminelle. Ces magistrats sont en principe justiciables de la cour d'appel à raison des délits qui leur sont imputés, Peuvent-ils invoquer ce privilège de juridiction, lorsqu'il s’agit de délit prévu par la loi de 1881, entrant dans la compétence de la cour d'assises ? La jurisprudence paraît avoir décidé la négative. M. Barbier (tome 2, n° 882) écrit :
« Le droit de citation directe devant la éour d'assises est un droit absolument nouveau, créé par le législateur de 1881, en vue de certains délits de presse et, à vrai dire, il ne s’agit pas de savoir si l’article 47 de la loi de 1881 à subrogé, en ce qui concerne le droit de poursuites exclusivement réservé au procureur général, l’article 479 CG. instr. crim. lequel n'a jamais statué en vue du cas réglé par l’article 47, mais bien de rechercher s'il a été.dans la pensée du législateur de 1881 d'étendre au nouveau cas prévu par l'article 47 l'application de l’article 479. Or, pour ceux qui sont pénétrés des intentions très libérales dont étaient animés les rédacteurs de la loi sur la presse, il ne peut guère être douteux que ceux-ci n'auraient consenti à sacrifier le droit de citation directe de la partie lésée par un délit déféré à la cour d'assises à raison de son caractère, plus ou moins politique, à la crainte de voir certaines poursuites vexatoires dirigées contre les fonctionnaires placés sous la
protection des articles 479 et 483 C. instr. crim. »
Le droit.de citation directe exercé par la partie lésée devant la cour d'assises en vertu de l’article 47 de la loi de‘188r ou devant le tribunal correctionnel en vertu de l'article 3 C. instr. crim., peut se trouver paralysé au point de vue des débats à
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