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CS à k << Si
engager sur cette citation ee les ministère public use de la
faculté qui lui appartient de requérir une information préa- ‘lable. C’est un pouvoir qui lui est reconnu par l’article 48 en
matière de diffamation ou d'injure de la compétence des tribu-
naux correctionnels. Seulement, en pareil cas, si la citation ne produit pas son effet, ce n'est pas par le fait du ministère public qui s’est borné à requérir une instruction, c'est par une déci-
sion du juge, c'est-à-dire par une déclaration de non-lieu
émanée soit du magistrat instructeur, soit de la chambre d'accusation appelés à à examiner, en toute souveraineté d’ appréciation, S'il existait ou non des charges suffisantes pour
motiver un renvoi devant le tribunal de répression. Le droit du magistrat instructeur ou de la chambre des mises en accu-
sation de prononcer un non-lieu existe à plus forte raison quand la partie lésée s'est contentée de recourir à la: voie de la plainte. (Colmar, 28 mai 1851, aff. Schohn, D. P. 52, 2. 109).
‘ordonnance de non-lieu du juge d'instruction laisse encore
à la partie lésée le droit de former une demande en dommages-
intérêts devant le tribunal civil : il en est de même de l'arrêt de non-lieu qui intervient sur la prévention d'injure. Au contraire, l'arrêt de non-lieu sur la prévention de diffamation anéantit l’action civile, puisque l’article 46 ne permet pas à la partie lésée de poursuivre celte action séparément de l'action publique.
La citation directe devant la juridiction répressive aura pour effet de mettre en mouvement l'action publique, le ministère
public devenant partie jointe à l’action civile. Il en résulte que
si la juridiction répressive prononce l’acquittement ou l’absolution du prévenu, elle doit débouter la partie civile de sa demande. Sans doute, malgré l’acquittement ou labsolution du prévenu, il peut rester à sa charge un fait dommageable et illicite, dont la partie civile a le droit de poursuivre en “justice la réparation ; mais ce n’est pas un délit pénal, c’est un quasi-délit civil dont elle aurait dû poursuivre la réparation devant les tribunaux civils. Cependant, l'article 366 du Code
d'instruction criminelle, en ce qui concerne les affaires soumises au jury, dispose que « dans le cas d'absolution, comme dans celui d'acquittement ou de condamnation, [a cour statuera sur les dommages-intérêls prétendus par fa partie civile ou par l'accusé ».
En matière de presse on a admis cette exception.au principe, aux termes de l'article 58 de notre loi : « En cas d'acquittement par le jury, sil ÿ a partie-civile en cause, la cour ne peut statuer que sur les dommages-intérêts réclamés par le prévenu. Ce dernier devra’ être renvoyé de la plainte, sans dépens ni. . domniages-intérêts au profit du plaignant. » Pourquoi cela ? On a voulu garantir efficacement Ta liberté de la presse. Il arrivait que des journalistes, acquittés par le jury, expiaient le délit, qu'ils n'avaient pas commis, par une condamnation à des domimages-intérêts qui excédaient le maximum des amendes prononcées par la loi. On a pensé qu'il était difficile, en matière de presse, de ne pas abroger cet usage de laisser subsister un quasi-délit après l’acequittement du délit, el surtoul de supposer que le jury, en répondant non sur la question de culpabilité intentionnelle, n'a pas eu la volonté d'absoudre entièrement le prévenu. Au surplus, ajoute M. Lisbonne, le rapporteur de la loi à la Chambre des députés : «C'est par une sorte de prorogation de juridiction que la cour d'assises connaît des dés commis par la voie de la presse ou de Fa parole. Or, en matière de délits, les tribunaux correctionnels né peuvent condaniner à des dommages-intérêts le prévenu acquitté, Donc aucune juridiction de répression, quelle qu'elle soit, ne peut accorder des dommages-intérêts à la partie civile quand elle acquitte le prévenu. |
Il résulte aussi de l'état de dépendance de Faction civile, par rapport à l’action publique, que la première est irrecevable lorsque la seconde l'est elle-même, qu'elle soit éteinte par le
décès du prévenu, lamnistie, la prescription ou la chose jugée.
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