EXCEPTIONS TIRÉES DE LA COMPETENCE
La loi du 9 juillet 1881 a abrogé tous les textes antérieurs : pour instituer une réglementalion nouvelle et plus libérale du. droit d'écrire et de publier sa pensée et, nulle part, la préoe: eupation du législateur d'assurer la liberté de la presse ne s'est manifestée aussi nettement que lorsqu'il s'est agi de régler la question de la compétence.
C'est donc dans celte préoccupation libérale qu’elle a dérogé ici‘au droit commun du Code d'instruction criminelle. En effet, de toutes les infractions qu'elle prévoit, la seule qui soil passible de peines criminelles est la provocation à un crime suivie d'effet (1). C’est done la seule infraction qui soit, en droit : commun, justiciable de la cour d'assises. | | 3
Quant aux autres infractions, elles auraient dû être déférées aux tribunaux de police correctionnelle. Telle n'a pas été la règle adoptée paf la loi.
Désertant le droit commun, dit le rapporteur de la Chambre des députés, pour être plus favorables à la liberté, nous appe- Jons le jury à connaître de toute une série d’infractions qui nous Gnt paru s'adapter davantage au caractère spécial de cette institution.
Dans ce but, le projet initial de la commission qui a été voté en-première lecture par la Chambre, le 1° février 1881, comprenait la nomenclature des infractions dont la connaissance était. attribuée au jury, puis celle des infractions déférées aux tribunaux Correctionneis. Mais cela n’a pas paru suffisant, on a voulu - exiger en principe la compétence du jury en matière d’infrac-
ions de presse. « Nous avons cru devoir, après mûre délibé-
Va,
(1) Celliez et Le Senne, p. 549.
1ation, procéder autrement. Nous adoptons comme juridiction de règle générale la cour d'assises, nous bornant à spécialiser les exceptions ; le jury devient donc, en quelque sorte, juge d'attribution en matière de délits commis par la presse ou par la parole.» Ce système procède d’un principe au lieu d’une clas-
silication (1). Telle est la rédaction définitive de l’article 45
« Les crimes et délits prévus par la présente loi sont déférés à la cour d'assises ; sont exceptés .et déférés au tribunal de police correctionnelle les délits et infractions prévus par les articles Mere DO 12/09) Dar 9 bb. 4,:28. Dar" 27 39 Dar. \2;
: 36, 37, 38, 39 et 4o de la présente loi. Sont encore exceplées et
renvoyées devant les tribunaux de simple police les contravenhionsiprévues «par les articles :2, 1h; 17 par: 1.et/3; 37. et 33
par. à de la présente loi.