‹ Des Exceptions de Procédure Opposables à une Citation Directe en Matière de PresseChapitre 8 sur 26 · Juridiction de la Cour d'assises · texte numérisé non relu

Juridiction de la Cour d'assises

Aïinsr donc, en matière dé -presse, il. n°Y à pas lieu de se

préoccuper de la nature de la peine encourue, peine criminelle

ou non ; à moins d’une exception formelle écrite dans la loi,

c'est à la cour d'assises qu'il appartient de connaître des infrac-

tions de presse.

On peut classer en trois groupes les différentes infractions

qui relèvent de cette juridiction : ; à

E° Les provocations aux crimes et délits ; 2° Les délits contre la chose publique ;

3° Les délits contre les personnes.

Provocalions aux crimes

Ce sont : 1° La provocation, suivie d'effet, à commettre une

action qualifiée crime ou délit, commise soil par des discours,

cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publies,

soit par des écrits, des imprimés vendus ou. distribués, Inis en

(1) Celliez et Le Senne, op. cit., p. 558. Ÿ

LNpoe | vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés aux regards du publie (1): ; ASE provocation, même non suivie d'effet, à commettre soit les vols, soit les crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, ou l’un des crimes prévus par l’article 435 du Code pénal (2). Toutefois, en matière de crimes contre la sûreté de l'Etat, la cour d'assises peut cesser d'être compétente ; en vertu de l'article 12-»° de la loi du 16 juillet 18 375, en effet, le Sénat peut être constitué en haule- cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en Conseil des Ministres, et il y a là une règle constitutionnelle à laquelle la loi de 1881 n'a pu apporter aucune modification.

3° La provocation adressée aux militaires en vue de les détourner de leurs devoirs (3).

Remarquons, au sujet de ce groupe d’infractions, que la Loi

du 28 juillet 1894 sur les menées anarchistes, est venue appor-

ter une dérogation importante à la compétence de la cour d'assises.

Il résulte, en effet, LE l’article 1” de cette loi que les provorations par l’un des modes de publicité énoncés en l article 23 de la loi sur la presse, à commettre le vol, le meurtre, le pillage, l'incendie, l'apologie deces mêmes crimes, la provocation par les mêmes moyens à des militaires pour les détourner de leurs devoirs, soñt d éférés aux tribunaux correctionnels lorsque ces infractions ont pour but un acte de propagande anarchiste. « C’est donc le but de la propagande anarchiste poursuivie par les prévenus qui forme la condition unique et substantielle de Ja.compétence correctionnelle, c’est que l'anarchie tend à bouleverser l’ordre social par la violence, le meurtre et le pillage,

nest pas un parti politique et que les actes de propagande :

anarchiste ne sauraient être considérés comme des délits de

(1) Art. 23: , (2) Art. 2a.

(3) Art. 25.

ATOS

presse, justiciables à ce titre de la cour d'assises, mais que ce

sont des délits de droit commun dont la connaissance appar-

tient naturellement à la juridiction correctionnelle, »

Mais il reste à définir ce que sera l'acte de propagande anarchiste; c'est ce que n’a pas fait la loi du 28 juillet 1894. Ce sera donc une question de fait laissée à l'appréciation des magistrats qui devront tenir compte tant des antécédents du prévenu que des circonstances de la cause; mais ce serait évidemment ajouter à la loi que d'obliger les juges à faire résulter le but de propagande anarchiste des seuls écrits incriminés. C’est ainsi que ce but de propagande anarchiste résultera assez nettement : 1° Des antécédents des prévenus qui sont des anarchistes militants affiliés à l'association des anarchistes et collaborant à des jour- Daux anarchistes : »° des débats de l'audience et des déclarations des prévenus ; 3° des écrits incriminés daps lesquels ils poursuivent moins la suppression de l’armée que la disparilion de cet ensemble de forces organisées qui ‘s'appelle la nation et dans lesquels ils ne provoquent pas seulement les. militaires à la désobéissance, mais ils les incident à tourner leurs armes contre leurs chefs en temps de guerre et, en temps de paix, à saboter les usines et à propager des idées antisociales par le fait et par l'exemple (1).

2° Délits contre la chose publique

Ce sont : 1° Les cris ou chants séditieux proférés dans les lieux et réunions publics (2).

2° L'offense au Président de la République (3). Au cours des travaux préparatoires, on a substitué le mot offense au mot outrage comme élant mieux approprié à la situation exceptionnelle du chef de l'Etat. L'offense est le terme consacré, dit le rapporteur au Sénat ; par-cela seul qu'il est

() Cass. crim. 2 févr. 1906, D. 06. I. 78.

(2) Art. 2% X (3) Art. 26. Ô €

PR SE Ra nl en de L' fe

| exceptionnel, il convient mieux à la situation exceptionnelle du chef de l'Etat (1). Mais si tel est l'unique motif de la substitution, ajoute-à son tour M. Lisbonne, rapporteur à la Chambre des députés, il doit être bien entendu que pour qu'elle puisse tomber sous le coup de la loi, l’offense: devra réunir, dans l'application, les mêmes condilions et caractères que. l'outrage, c'est-à-dire être commise par un des moyens énoncés dans les articles 23 et »8. Les offenses qui ne présenteraient pas ce caractère tomberaient sous l'application du Code pénal, seraient passibles de peines correctionnelles et justiciables des tribunaux correctionnels, soit qu’il s'agisse d'outrages par paroles, par écrit ou dessins non rendus publics, tendant à inculper l'honneur ou la délicatesse du chef de l'Etat, ou bien : d’outrages par gestes où menaces (2).

3° Publication ou reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, lorsqu'elle aura troublé la paix publique et qu'elle aura été faite de mauvaise foi (3). Ge n’est pas un délit spécial à la presse ; déjà, les articles 419 et 420 du Gode pénal punissent les

faits faux et calomnieux semés à dessein dans le public pour

provoquer la hausse ou la baisse artificiellement et pour contra rier le libre jeu de la loi de l'offre et de la demände, La loi punit également ceux qui, par de fausses nouvelles, surprennent ou détournent les suffrages électoraux ou déterminent des abstentions. &

En matière de presse, la fausse nouvelle doit avoir troublé la paix publique ; la cour d’assises appréciera donc, si, en effet, un trouble a été produit, sinon il n’y aurait pas de délit.

4° T'outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens . | énoncés dans l’article 23 ; il résulte de l’article 45 que: l’outrage aux bonnes mœurs est justiciable, tantôt des assises, tantôt des. tribunaux correctionnels, suivant qu'il résulte de discours

écrits ou imprimés, ou bien qu'il résulte de dessins, gravures,

(1) Liney, 1881, 4° partie, p. 77, n° 1 in fine. : (2) G. P. art. 222 et 223. > (3) Art. 27. |

AA

RCD

peintures, emblèmes ou images obscènes. Dans la rédaction

primitive, la cour d'assises était seule compétente, aucune exception n'élait formulée en ce qui concerne le délit dont nous

parlons. Mais on remarqua qu'il y a presque partout, et parti-

culièrement à Paris, tant de délits d’outrages aux bonnes

. Moœurs par dessins et images obscènes, que renvoyer ces cas

particuliers devant les assises, c’est rendre la répression presque impossible ; c’est pourquoi on a décidé que pour ceux de ces délits qui se commettent par la mise en vente, la distribution ou l'exposition de dessins, gravures, peintures ou

images obscènes, ils seraient déférés aux tribunaux de droit

commun (1).

3° Délits contre les personnes

Ce sont : La diffamation et l’injure publiques commises envers des COTPS constitués, envers des membres des Chambres, des fonctionnaires publics, des dépositaires ou agents de lautorité publique, des citoyens chargés d’ un ser vice où d'un mandat public, des jurés ou des témoins (2).

La jurisprudence admet qu'on doit considérer comme fonetionnaires : |

1° Les membres des bureaux de bienfaisance parce qu'ayant pouvoir el autorité vis-à-vis de ceux qui sollicitent l'assistance ils détiennent nécessairement une part de puissance sociale el remplissent un mandat qui est publie dans son origine, ses nicyens el son objet (3)

Les conseillers municipaux qui sont des citoyens chargés

d’un mandat publie (4) ; :

3° L'agent chargé du service des eaux d’une ville, car il s'agit d'un Service public et l'agent qui est chargé de la direction de ce service, sous le contrôle sans doute de l’administration

(A) Sirey 1881. 4° partie, p. 78, note 1 in fine. (2) Arf. 30, 31 et 33-1°.

(3) Sables d’OI onne, 3, X° 1903, D. 04, ARTS

(4) Lyon, 27 nov. 1900,-D 05,2, 297. — Cassation, 3, 2, 19. ‘Dalloz, 1912, ae 270: : :

TR

municipale, mais avec des pouvoirs propres, est, sinon un fonctionnaire public, du moins un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat publie, dans le sens de l° article 31 de la loi du 29 juillet 1881 (x).

Au contraire, ne sont pas fonctionnaires : 1° Les secrétaires de mairie, simples auxiliaires du maire, sans initiative et, sans responsabilités (2) ; »° ni les cantonniers de routes nationales non assermentés, Car on ne saurait dire qu'ils soient investis * d’une portion quelconque de l'autorité publique (3) ; 4° ni les agents de l'administration des téléphones dont l'emploi consiste à donner la communication aux abonnés qui la demandent, car ils ne sont investis d'aucune portion de l'autorité publique (4) ;.4° ni le médecin de l'administration des chemins de fer de l'Etat, qui a pour unique mission de soigner des mala- ‘des (5) ; 5° ni la personne chargée par un préfet de présider une distribution de prix d'école primaire publique ; 6° ni les membres des commissions administratives des hospices (6) ; 7° ni le directeur d’un théâtre subventionné, quoique nommé par un arrêté du Ministre de l'Instruction publique et des Beaux-Arts (7).

La diffamation et l'injure envers les fonctionnaires publics ne relèvent d’ailleurs de la cour d'assises que si elles ont été commises en raison des fonctions dont la personne diffamée est investie ? Au contraire, si la diffamation ou l'injure n’attei- : gnent l'individu que dans sa vie privée, c’est devant le tribunal correctionnel que la poursuite doit être portée. Mais il arrivera fréquemment qu’un doute s’élèvera sur le point de savoir si linjure ou la diffamation atteint l'individu dans sa vie privée ou dans sa vie publique. Pour trancher la difficulté, la jurisprudence a formulé des principes sur lesquels il ne peut plus

(4) Limoges, 13 nov. 1908. D. 09. 2,172.

i2) Cass. crim. 5 déc. 19014, D. 04, 1, 382.

(3) Vannes, 4 janv. 1905, D. 05, 2. 498.

(4) Gass. crim. 18 fév. 1905, D. 05, 1, 257.

(5) Poitiers, 3 fév. 1905, D. 05, 2, 120.

(6) Cass. crim. 21 déc. 1906 : Nancy, 2 juillet, 2, 144 (7) Cass. crim. 23 oct. 1909, D. 09, 1, 543.

vus y avoir de controverse sérieuse et que nous trouvons résumés dans un réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation (1) ; EX * I résulte de la loi du 29 juillet 881 qu'en es de crimes ou Se délits commis par la voie de la presse, la cour d'assises est la juridiction de droit commun, et que la police correctionnelle est la juridiction d'exception, celle qui est exclusivement réservée aux délits de diffamation et d’injures publiques commises contre les citoyens comme particuliers ë »° 1] suit de là cette conséquence que, lorsque la diffamation

ou l’injure s'adresse à un fonctionnaire public ou à un citoyen

chargé d’un service où d’un mandat public temporaire ou permanent, il ne peut saisir la police correctionnelle qu’à la condition de prouver jusqu’à l'évidence que c’est à titre de simple particulier qu’il a été diffamé ou injurié. Dans le doute, c’est la cour d’assises qui doit être saisie.

Il en est ainsi même lorsqu'il s’agit d’un délit de diffamation ou d'injure envers la mémoire des morts. Il faut alors considérer que l'héritier, qui porte plainte ou intente personnellement la réparation d’une infraction commise envers son auteur décédé, agit au lieu et place de ce dernier.

Il faut, . pour déterminer la juridiction compétente, consi-

dérer, non pas la personne de l'héritier poursuivant, mais

celle de son auteur : il convient donc de rechercher si, au moment où se placent les imputations diffamatoires ou inju-. * rieuses, le défunt pouvait être classé parmi les personnes énu-

mérées dans l’article 3r et si les diffamations ou injures ont été

adressées à raison des fonctions dont il était alors investi : si ‘sur ces deux points, la réponse est affirmative, c'est la cour

d'assises qui est compétente. Au contraire, si le défunt était un simple particulier, ou si la diffamation ou l’injure ne l'ont atteint que dans sa vie privée, la poursuite ne pourra être exercée que devant le tribunal correctionnel (2).

En ce qui concerne les témoins, la loi de 1887 qui punit les

(1) Cass 16 nov. 1897, Gaz. du Pal. 1897, 2, 547. (2) Cass. crim., 27 juillet 1912. Dalloz, 1915-1926, 1.370.

De

diffamations et injures dirigées contre eux à raison de leurs dépositions s'applique aussi bien au témoignage reçu par un j uge d'instruction qu'à celui porté à l'audience et, par suite, les imputations diffamatoires et injurieuses dirigées par la voie de la presse contre un témoin à raison de sa déposition devant le juge d'instruction, sont de la compétence de la cour d’assises (1). | |

Mais l'infraction de presse, comme toute autre infraction, n'est pas toujours simple, nous voulons dire composée d'un fait unique ou de plusieurs faits de même nature. imputables à un seul agent ; elle peut être complexe, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pluralité d'agents et de faits incriminés. À

On conçoit qu'alors les difficultés puissent surgir en notre matière et elles surgiront souvent. Pourquoi ? Parce que, d’une part, l’injure et la diffamation sont jugées par des tribunaux différents suivant qu’elles visent un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, ainsi que nous venons de le dire, ou qu’elles atteignent soit un particulier soit un fonctionnaire dans sa vie privée ; d'autre part, parce que la vérité du fait diffamatoire peut être établie, conformément à l’article 35, lorsqu'il s’agit de fonctionnaires et pour les faits relatifs à leurs fonctions. e

On conçoit donc que pour traîner leur adversaire devant le tribunal correctionnel réputé plus sévère, “les victimes des infractions de presse veuillent retenir seulement les chefs d'incrimination relatifs à leur: vie privée, ou bien que pour éviter la preuve des faits diffamatoires elles s'efforcent de dissocier dans l'infraction d’une part la diffamation, d'autre part l'injure pour ne retenir -que celle-ci. Le peuvent-elles ? Oui, S'il y a simplement connexité entre les divers éléments du délit. Assurément, il est utile que tous les faits soient déférés au même tribunal et l’article 226 du Code d’instruct. crim. dispose à propos du jury : « La cour statuera par un seul et même arrêt sur les délits connexes, dont les pièces se trouve-

(1) Cass. crim., 15 mars 1907, P. 06. 1. 336.

RPM, 1: el

ront en même.temps produites devant elles ; mais cette jonc-. tion n'est pas obligatoire et le tribunal peut n'être saisi que de

l’un des délits entre lesquels il y a connexité, » (x). Mäis si l’on veut joindre les deux chefs de poursuite et si l’un

est de la compétence du ‘tribunal correctionnel, l’autre de la

compétence de la cour d'assises, alors c'est celle-ci seule qui pourra connaître des délits connexes poursuivis, parce que seule elle à plénitude de juridiction, car il est de règle qu'en cas de conflit, c’est la juridiction hiérarchiquement supérieure,” compétente ‘pour l'infraction la plus grave, qui doit

connaitre aussi: de l'infraction la moins grave et spécialement en notre matière elle est la juridiction normale.

Par contre, S'il y a indivisibilité entre les diverses infr actions, la mème liberté n'existe plus dans là poursuite ; la jonction des

- poursuites est alors obligatoire parce que Funité d'infraction

est un fait absolu qui n’admeét ni le plus, ni le moins, et qui par conséquent exclut toute appréciation sur l'opportunité de la jonction. Elle exige impérieusement que tous les éléments

bonstitutifs de l infrac tion soient soumis au même tribunal,

‘si ces éléments sont les uns de Ja compétence du tribunal cor-

rectionnel, les autres de la -compétenec dela cour d'assises,

celle-ci est seule compétente pour le tout pour les mêmes raisons que nous venons de donner plus haut.

Ces principes ont été clairement formulés par M. le Procureur

général Manau, dans les conclusions dont nous avons déjà

parlé plus haut (2).

Si un fonctionnaire a été attaqué à la fois dans sa vie publique et dans sa vie privée, il à le droit absolu, en, divisant sa plainte,de déférer à la cour d'assises ce qui concerne l’homme publie et à la police correctionnelle 6e qui concerne Thomme privé (3). Il peut même ne poursuivre que comme homme privé et négliger ce qui touche l'homme publie. S'il veut enfin faire tout juger par une seule juridiction, il doit alors tout défé-

(1) Laborde, Droit erim., 2° édition, p. 564. (2) Gasette du Palais, année 1897, 2° partie, p. 547. (3) Trib. correct., Albi, 5 janvier 1907, D. P. 1907. 5. 14.

EN SD rer à la cour d'assises. Mais pour pouvoir diviser ses poursuites, il faut que les attaques dirigées contre la vie privée aient un caractère exclusivement privé, alors même que le diffamateur ou l'insulteur aurait voulu, dans son intention, déshonorer l'homme public. Le mobile secret importe peu. C'est le sens propre des imputations diffamatoires ou injurieuses qu'il faut retenir, Si l'examen de ce: sens aboutit à faire reconnaître qu'il y à indivisibilité entre les attaques dirigées à la fois contre le

fonctionnaire publie et contre l’homme privé, la division de.

la plainte et de la poursuite n’est plus possible. Il faut älors, si l'on ne veut pas mépriser ces attaques, les déférer toutes à la cour d'assises. + | Toutefois les juges du fond ne sont pas réduits à la constatation en quelque sorte matérielle des expressions, ils doivent examiner l'ensemble des écrits incriminés, pour savoir si c'est en raison de sa qualité d'agent de l'autorité publique que le fonctionnaire a été attaqué, interpréter les uns par les autres fes divers articles publiés par un journal et relever ainsi toutes les circonstances extrinsèques qui sont de nature à déterminer

la portée injurieuse même d'un article qui ne présenterait pas

par lui-même ce caractère.

Ainsi donc, si un article contient à la fois des diffamations et des injures et si les injures sont indépendantes des diffamalions, si elles ne s’y rattachent par aucun lien direct, le fonctionnaire public:a le droit de diviser les diverses énonciations de l’article et de ne relever dans sa plainte ou de ne comprendre dans sa poursuite que les injures (rt): |

Si, au contraire, les expressions outrageantes ou appréciations injurieuses se rattachent directement à une imputation diffamatoire, le délit d’injures s’absorbe dans celui de diffamation ; dès lors la personne publique atteinte par une diffamation injurieuse ne peut pas, dans sa plainte, relever seulement l'injure et négliger la diffamation ; en décidant autrement on

(1) Le Poittevin, II, p. 403.

permettrait au plaignant de se dérober à la preuve et on priverail le prévenu d'un moyen de défense péremptoire

Si le propos ou l’article diffamatoire s'adresse tout à la fois à la personne privée, il Y à connexité suffisante pour que la

cour d'assises connaisse de la poursuite entière. Mais le plai-

gnant peut, s'il le préfère, restreindre sa poursuite aux faits diffamatoires relatifs à sa vie privée et porter son action devant le tribunal correctionnel ; peu importe que l’auteur des écrits diffamatoires ait accolé au nom de celui qu'il voulait atteindre le titre de sa fonction ou qu'il n'ait eu pour but que de satisfaire une rancune politique ou de servir un intérêt de parti, les imputations devant s’apprécier non d’après leur mobile, mais

- d'après leur sens propre ; peu importe également que les arti-

cles incriminés aient paru dans le même journal et se fassent suite les uns aux autres. ;

Que décider toutefois, si le plaignant, en saisissant le tribunal correctionnel, avait aussi relevé dans sa citation les diffamations dirigées contre lui à raison de ses fonctions ?

Le tribunal doit-il se déclarer incompétent pour le tout ?

C'est ce qu'avait d’abord décidé la jurisprudence ; mais cette interprétation n'a pas prévalu, car on ne voit pas pourquoi le tribunal n'aurait pas le droit, qui appartient au plaignant et qui résulte de la nature même de l'infraction, de distinguer les imputations qui visent l’horame public et celles qui atteignent là vie privée. Encore une fois la connexité n’est pas un obstacle, là jonction des chefs d'incrimination ne s'impose pas plus au tribunal qu'au plaignant (2). Le tribunal correctionnel s’abstiendra donc de statuer sur les imputations qui concernent la vie publique pour ne retenir que les autres.

Encore faut-il pour qu’un seul chef d'incrimination puisse être retenu, que les diverses imputations ne forment pas un tout indivisible. C’est dans ce sens que s’est prononcé le tribunal correctionnel de Perpignan le 7 avril r883 et après lui la cour d'appel dé Montpellier, dans son arrêt confirmatif du

(1) Cass. crim., 27 oct. 1893. Journal La Fu du samedi 4 nov. 1833. (2) Cass. 11 décembre ut D. 98. L, 254.

12 juin 1883, (Aff. sers : « Attendu, il est vrai, que dans sa citation du 10 mars 1883, Tailhade ne vise pas toutes les imputations contenues ds Éone et qu'il cherche ‘à laisser de côté celles qui atteindraïient sa qualité de prêtre, afin de ne

porter devant le tribunal que les diffamations et injures rela-,

tives à sa vie privée ; mais attendu qu'il faut, pour cela, qu’il n'y ait pas, entre les imputations, une connexité telle que l’article forme comme un tout indivisible, que si la divisibilité est possible entre des imputations diverses, on est forcé d'admettre au contraire qu'une même impulation ne saurait être scindée pour ne prendre que là partie relative à l'homme privé et laisser de côté la partie relative au ministre du culte (avant la loi sur la séparation des Eglises el de l'Etat). » (x).

Les mêmes principes devront être appliqués si les aetieles ou les propos diffamatoires ou injurieux s’attaquent à la fois

à un fonctionnaire public et à un simple particulier. Le simple.

fait que des. attaques sont contenues dans un même article

n'aurait pas pour effet d’attribuer :à la Cour d'assises une

cofnpétence exclusive si, d'ailleurs, les faits auxquels ces fonclionnaires et ces particuliers auraient simultanément ane n'étaient pas présentés comme accomplis par eux à la suite d’un

concert, d’une résolution arrêtée d'avance. pour une action

comme, en un mot, s'il y avait simplement connexité. Dans ce

‘cas, la jonction des poursuites serait simplement facultative. Si, au contraire, il y avait indivisibilité entre les imputations

qui visent le simple particulier, celui-ci pourrait joindre son

action à celle du fonctionnaire attaqué ; mais si. ce dernier

n'agit pas, le simple particulier n'en sera pas moins tenu de porter son action devant la Cour d'assises, seule compétente au cas d’indivisibilité.

Page 1