LA LOI DU 9 MARS
La loi du 9 mars 1918 a résolu le difficile problème de la protection des intérêts des locataires et des propriétaires, durant l’état de guerre, par une intervention législative, modifiant, en certains points, gravement les rapports juridiques entre ces deux parties et transformant complètement certaines des conditions d'exécution, du contrat de bail, admises d’un commun accord.
Or on peut se demander si le législateur était en droit de modifier les situations juridiques qui découlent de ces contrats ? he Le contrat de bail, fixant, pour une durée déterminée, tant pour le propriétaire que pour le locataire, leurs obligations respectives,le législateur pouvait-il, pour l'avenir, réduire les obligations du preneur, accroître les risques du propriétaire, et pour le passé diminuer ou même supprimer la dette du locataire
correspondant à des termes échus ? (1)
1. Ilest bien certain qu'une telle loi est obligatoire pour tous les citoyens ; aucun organe n’existant en France, permettant d’obtenir l’an-
(| Va
Dans quelles mesures le législateur peut-il toucher aux situations juridiques issues des contrats ? (1)
Nous nous trouvons en présence de trois systèmes :
Pour les uns, le contrat est la loi des parties, et le législateur n’y doit rien changer.
D'autre pensent que la loi est supérieure au contrat qu'elle peut donc modifier les situations qui en sont issues.
Enfin un troisième opinion distingue la situation juridique générale et la situation juridique individuelle. Seules les premières pourraient être modifiées par le législateur. |
Premier système. — Le contrat est la loi des par-
nulation d’une loi quelconque, même inconstitutionnelle ou contraire au droit. Mais la question de savoir si une loi de ce genre est conforme aux principes généraux du droit, présente, malgré cela, de grands intérêts. D'abord «le Parlement d’une démocratie mérite d’être traité autrement qu'avec des flatteries de courtisan d’ancien régime. U ne faut pas se lasser de lui rappeler que s’il est au-dessus des lois, il n’est pas au-dessus du droit. »
(Jos. Barthélemy, de l’interprétat. des lois par le législateur, dans Rev.du dr. public, 1908, p. 489; Jèze, Principes généraux de droit administratif,s* édit., t. I, p. 108).
Puis « quand dans la lutte que les alliés mènent pour le défense du droit, nous affirmons que la force ne crée pas le droit, mais qu’elle le domine, que son emploine se conçoit qu’auservice du droit, l'instant serait mal choisi, pour donner l'exemple, dans là vie interne d’une atteinte portée par le Parlement au droit » (L.Rolland, Rev. du dr. public, 1915, p. 735).
Enfin, « les règles du droit ne sont pas de simples fantaisies de théoriciens elles rèpondent à des nécessités profondes, constituées par l’expérieuce et la pratique. Les principes méconnus ont de terribles retours » (Article signé E. S. dans le Temps du 13 février 1915).
1. V. Louis Rolland, Légitimité d’une intervention législative (Revue du droit public, 1915, p. 735).
ties. Ce principe qui remonte aux temps les plus reculés (1), se retrouve exprimé, expressément dans Particle 1134 du Code civil : « Les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux’ qui les ont faites »,
L'observation des dispositions du contrat s'impose aux parties comme celles de lois ; et l’un des contractant ne peut s’y soustraire sans la volonté de l’autre. Ce que le commun accord a créé ne peut être détruit ou modifié que par le commun accord : quæ certo jure contrahuntur contrario jure pereunt.
Sous la seule condition que le contrat n’est pas contraire aux lois en vigueur, il doit s’exécuter conformément à ses dispositions et le législateur ne peut modifier en rien les situations qui en résultent. @ Il y a dans notre droit a dit Waldech-Rousseau, un principe constant ; c’est qu'une loi ne peut rien ajouter ou retrancher à un contrat intervenu entre des. parties » (cité par M. Jos. Barthélemy dans interprétation de lois par le Parlement dans Revue du Droit public 1911,p. 153).Plus récemment nous retrouvons cette idée dans des articles parus au début de la guerre dans le journal /e Temps (21 décembre 1914): « Si intéressantes que puissent être certaines situations particulières, l'Etat n’est pas une divinité om-
1. Hoc servabitur quod initio convenit ; legem enim contractus dedit (Ulpien, Digeste, livre I, titre XVII, fr.a3 et Donat, Loi civile, liv. I, tit. I, sect, 2,n° 9).
te
nisciente et omnipotente, chargée d'intervenir dans les rapports des citoyens pour mettre les contrats,en cours d’exécution,en harmonie avec les circonstances imprévues, d’après les indications d’une apparente équité. Une pareille conception du rôle du législateur aboutirait à introduire dans la vie civile d’un pays le plus effroyable désordre ; un telle loi serail une loi d'expropriation et de confiscation; car elle déchircrait les contrats en dehors de toute intervention des
tribunaux. Elle serait rétroactive,donc injuste. »Donc le contrat doit s'exécuter tel qu’il a été conclu. Il appartient aux tribunaux de l’interpréter,mais le légis-. lateur ne peut, légitimement intervenir, pour modifier les situations créées par le contrat ou les dispositions formant l’objet de l'accord des parties.
Cette théorie admet pourtant, dans des circonstances exceptionnelles, une « intervention réfléchie, ménagère des droits acquis, ne touchant pas au fonds du droit ni aux clauses essentielles ». Par exemple, en matière de baux, l'octroi de délais ou de certaines facilités de paiement rendant le règlement Judiciaire plus aisé.
Ce système aboutit donc à une contradiction (1) ; puisque après avoir proclamée, contraire aux principes généraux du droit et à la nature des choses, l'intervention du législateur dans le domaine con-
1. V. M. J. Barthélemy, Interprétation des lois (Revue du droit public, 1911).
tractuel, il reconnaît que celte intervention est parfois indispensable. « Dès lors ils en sont réduits à la considérer comme un abus, mais comme un abus commandé par l'utilité sociale et l'intérêt général. Manifestement, un tel raisonnement ne satisfait pas l'esprit. Il est impossible qu’il y ait une sorte de rupture entre ce qui est commandé par la logique et ce qui est imposé par l'utilité sociale, l'humanité, l'équité. Or, cette rupture existe, si l’on présente toujours comme abusive, l'intervention du législateur touchant aux situations résultant directement ou indirectement du contrat. Si une théorie jüridique n’est pas, avant tout, une théorie conforme à la logique et à la nature des choses, c’est qu'elle est fausse, ou bien, en la formulant, on ne s’est pas rendu compte qu’il fallait introduire des distinctions » (1). e
Deuxième système. — Tout à l'inverse, d’autres pensent que la loi peut sans aucune incorrection, modifier les dispositions des contrats. Si étendue qu'elle soit, l'intervention du législateur doit être considérée comme légitime.
Cette opinion (naturellement) partagée par de nombreux membres du Parlement, a été développée il y a quelques années par M. Joseph Barthélemy. Pour M. Joseph Barthélemy, la règle de la non-