Louis Rolland, op. cit., p
AE
intervention du législateur dans les contrats, ne découle pas de la nature des choses; ce n’est pas une règle juridique.
Deux propositions sont à la base de cette théorie :
1° L'accord de volonté ne crée pas le droit ;
2° Ce qui a été créé par l'accord des volontés peut être modifié ou détruit par la loi et non pas uniquement par un autre accord de volontés.
1° Il paraît faux à M. Joseph Barthélemy de dire que l’accord des volontés crée le droit, « C’est, dit-il, la loi qui attache certaines conséquences juridiques à un échange de consentement. C’est donc la loi qui crée les situations juridiques nées des contrats; pourquoi la loi ne pourrait-elle pas les modifier ? » Le contrat une fois conclu n’est pas « comme un mécanisme qui, mis en mouvement, doit nécessairement fonctionner dans le sens de l’impulsion primitive. »
Le seul fondement que l’on puisse donner à la règle de la non intervention de la loi dans les contrats est l'intérêt social. Mais il est des cas où cet intérêt social peut aussi exiger que l’on apporte à cette règle des exceptions. C’est donc, en somme, une question d’espèces..
Cette théorie, à notre sens, est trop absolue. Îl nous paraît exagéré de dire que c’est la loi qui crée toutes les situations juridiques nées du contrat.
ILest bien évident que parmi ces situations juridi-
po
ques, multiples et complexes (1), il en est qui ne proviennent qu'indirectement du contrat: par exemple (2102-10) le privilège du bailleur d’un immeuble sur les meubles garnissant les lieux loués. Dans ce cas, on peut, avec raison, dire que c’est la loi qui crée la situation juridique issue du contrat de bail : elle est prévue à l’avance par le législateur et l'accord des volontés n’est que la condition nécessaire à sa réalisation. Mais il est aussi des situations juridiques, réellement créées par le contrat lui-même; où, l’accord des volontés, loin de n’être que la condition d'existence des situations juridiques résultant de l'application de dispositions légales préexistantes, en est vraiment la source créatrice (ainsi la fixation du prix de loyer dans un contrat de bail). C’est la loi elle-même (art. 1134 C. civ.), qui donne force obligatoire à l'échange des consentements ; mais l’ordre formulé par l’article 1134 du Code civil n'est-il pas que la constatation pure et simple d’une règle de droit s'imposant au législateur ? Ne faut:il pas voir dans cette disposition du Code civil, que la traduction «d’une de ces vérités fondamentales qui ne sont que des aspects de la règle de droit dominant l’activité du législateur » ? Ne sommes nous pas là en présence d’une loi purement « normative » ?
Les intéressantes études de M. Duguit sur la