V. Jèze, Droit administratif, 2° édition, t. I, p
norme, de la loi, nous fondent à le pense: (1). Nous sommes alors amenés à conclure que « l'obligation qui résulte de tout contrat est préexistante à la loi civile. Le législateur l’a trouvée toute créée et n’a eu qu'à en régler le détail d'exécution et le mode de poursuite » (2).
2° M. Barthélemy déclare, d’autre part, qu'il ne voit pas pourquoi une situation juridique créée, conformément à la loi, par le concours de deux volontés ne pourait être détruite ou modifiée que par le même concours de volontés.
1. V. Duguit, L'Etat, le Droit et la loi positive, t. I, p. 551... « Les lois positives modernes, par suite de l’augmentation croissante des fonctions de l'Etat, par suite de la complexité extrême de l’organisation politique et sociale des grands Etats modernes, nous apparais sent comme un système compliqué d'ordres et de défenses, de concessions ou de permissions, de mesures préventives ou répressives, de pénalités ou de nullités. Mais malgré ces ordres, ces défenses, ces concessions, ces pénalités, ces nullités, derrière toute loi, il y a une règle de droit que le législateur formule expressément ou que le plus souvent il suppose reconnue. C’est la norme de la Loi et c’est l'essence même de la loi. Le législateur veut que cett: norme soit obéie; mais elle est impérative par elle-même, elle s'impose au législateur comme aux individus; elle, seule, justifie les mesures d’exécution prises par le législateur... En fait, le plus souvent les lois positives, ne constatent qu'implicitement la règle de droit qui leur sert de support, de fondement; ce qui apparaît surtout, c’est la partie constructive-de la législation, et c’est cette partie constructive, de beaucoup la plus considérable, qui fait passer, souvent inaperçue, la norme juridique, laquelle existe toujours cependant avec son caractère obligatoire. Mais en fait, il y a aussi dans toutes les législations, et particulièrement dans la législation française, des dispositions qui ne sont que la constatation pure et simple d’une règle de droit, et où, l’ordre formulé par le législateur n’apparaît nullement, ou même cet ordre ne peut pas se concevoir, parce que la loi s'adresse exclusivement au législateur, à l'Etat lui même. »
2, V. Larombière, Théorie et pratique des obligations, t. 1, p. 367 (édition 1885).