‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 14 sur 58 · LUN · texte numérisé non relu

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Mais ce résultat est conforme à la nature des choses. Si l’on reconnaît que parmi toutes les situations juridiques issues de la conclusion d’un contrat, il en est qui tire leur existence de l'accord de volontés, et d’autres, de la loi, il est conforme à la logique de décider que celles qui sont créées par l'échange des consentements, ne pourront êtres détruites ou modifiées que par un nouvel accord de volontés. La difliculté réside dans la détermination des situations juridiques créées par l'accord des volontés et de celles qui sont dues à la loi.

Troisième Système. — Cette troisième théorie, que M. Jèze a développée (1), s'appuie, précisément, sur cette distinction. |

Les situations juridiques issues du contrat sont de deux sortes :

1° Les situations juridiques individuelles ;

Les situations juridiques générales où statut légal.

Les situations juridiques individuelles, ne peuvent pas être modifiées par la loi. Le législateur ne peut anéantir dans le passé, les effets, régulièremént accomplis, de ces situations juridiques ; il ne peut, pour l’avenir, décider qu'elles s’exécuteront dans d’autres conditions que celles prévues au contrat.

Les situations juridiques générales, au contraire,

1. Jèze, Principes généraux du droit administratif, 2° édition, t. I, p.1ret s.,15 et suiv., 17 et s., 29el suiv., 10o7et suiv.

créées par la loi, et pour lesquelles le contrat n’a été qu’une condition, ayant pour effet d’appliquer aux parties contractantes un statut légal, déterminé par des lois préexistantes, peuvent être modifiées par le législateur ; tout au moins, pour l'avenir ; car en ce qui concerne les effets produits par ces situations juridiques générales, il semble bien que l'avis de M. Jèze est que le législateur ne peut y toucher.

Mais comment opérer la distinction des situations juridiques individuelles, des situations juridiques générales ?

1° Doivent certainement être classées parmi les situations juridiques générales, les dispositions légales dont les parties ne peuvent écarter l'application même d’un commun accord.

Ces règles auxquelles les parties sont nécessairement soumises et pour lesquelles, la conciusion du contrat n’est qu'une condition pour qu’elles s’appliquent, forment un statut légal au profit ou à la charge des parties contractantes.

2° Il est, en sens contraire, des situations juridiques qui sont, incontestablement individuelles ; ce sont celles résultant de clauses du contrat dues exclusivement à la volonté des parties : clauses du contrat de bail fixant le prix de location annuelle d’unimmeuble, ou mettant certains risques àla charge du propriétaire ou du locataire.

3° Les parties contractantes gardent souvent le

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silence sur de nombreux points d'exécution du con. trat : ce sont alors les dispositions du Code civil, rela tives à ce genre de contrat qui s'appliquent (:): les situations juridiques qui en naissent sont-elles générales ou individuelles ? On serait tenté, à première vue, de voir là des situations juridiques individuelles ; car les parties étant libres d’écarter l'application de ces textes du Code civil, sont censées, en ne le faisant pas, s’y référer implicitement et avoir manifesté leur volonté de se les approprier (2).

Cependant un examen plus approfondi de la chose nous montre que les parties n’ont pas adhéré explicitement à telle ou telle disposition du Code civil ; il y a uniquement adhésion tacite au système légal prévu pour lel contrat par le législateur. Se confiant à l'esprit de justice et d’équité, qui, suivant elles, préside toujours à l'élaboration des textes législatifs, elles ont pensé que le mieux était de s’en rapporter au législateur, même si celui-ci était amené à modifier ultérieurement ses solutions.

1. Par exemple si le baïl étant extrêmement bref,les parties s'étant contentées de fixer le prix du loyer et la durée de la location, il faudra pour le reste, s’en rapporter aux articles 1713 etsuivants du Code

2. V. Planiol, Traité élémentaire du droit civil,6* édition, t. I, p. 324. QI n’y a pas d’exagération à dire que les effets du contrat même les plus lointains et les plus imprévus ont été voulus par les parties, car les idées s’enchainent avec une force logique, et celui qui admet les principes, en admet par cela même les conséquences. Les effets des contrats sont contenus dans l’engaÿement. »

OU

Elles ont donc accepté, par avance, tous les changements que le législateur apportera au régime législatif du contrat. Par suite, au cours de l’exécution du contrat, les modifications législatives apportées aux dispositions du Code civil réglant cette sorte de ‘contrat, s’imposeront pour l'avenir aux parties, de leur consentement même (x).

En réalité, elles modifient bien des situations juridiques individuelles ; mais ce n’est pas parce que le législateur a le pouvoir de le faire ; mais parce que les parties contractantes ont, par avance, librement choisi et accepté ce régime juridique et les modifications qui pouvaient lui être apportées ultérieurement.

Des trois théories que nous venons d'étudier rapidement, celle de M. Jèze nous paraît donc la plus satisfaisante.

Elle nous amène aux conclusions suivantes (à) :

1° Le législateur ne peut, en aucune façon, toucher aux effets déjà produits d’une situation Juridique légalement formée ;

1. Par exemple, si un propriétaire et un locataire, libres d'écarter l'application de l’article 1722 de Code civil, relatif à la résiliation de bail ou à la réduction du loyer au cas de destruction ou de privation de jouissance, ne le font pas, ils sont alors censés s’en être rapportés au système légal en vigueur, au moment où surviendra la destruction ou la privation; si donc le législateur modifie l’articlé 1722, la disposition nouvelle s'appliquera au contrat en cours.

2. Nous adoptons les conclusions de M. Louis Rolland, op cit.

2° Le législateur peuttoujours légitimement modifier, pour l'avenir, les situations juridiques générales ;

3° Le législateur ne peut modifier, pour l'avenir, les situations juridiques individuelles ;

4° Les modifications que le législateur apporte aux textes relatifs à un contrat déterminé, et auxquelles les parties ont implicitement adhéré, peuvent s’appliquer, pour l’avenir, au contrat en cours ; les parties contractantes pouvant être considérées comme ayant donné par avance leur adhésion à cette application.

Lors du vote de la loi du 9 mars 1918, peut-on dire que le Parlement ait entendu faire sienne l’une de ces trois théories ? Question intéressante, mais difficile à résoudre, étant donné la confusion qui généralement présida à l’élaboration de cette loi.

De nombreux membres du Parlement, ne mirent pas en doute la légitimité d’une intervention législative. Pour eux le législateur peut tout faire et notamment, modifier les situations issues du contrat de bail.

Un grand nombre, par contre, proclamèrent leur attachement au principe de l’article 1134 du Code civil et affirmèrent que le législateur ne peut modifier les contrats par voie d'autorité. Mais le contrat de bail ne leur sembla pas semblable aux autres contrats, et l'intervention du législateur, en cette matière, loin d’être contraire à l’article 1134 du Code

civil, leur parut plutôt commandée par la stricte application de ce texte. | C'est qu’en effet, disait-on, le contrat de bail, est un contrat à effets successifs, c’est-à-dire qu'il se renouvelle tous les jours quant aux obligations à la charge de l’une ou l’autre des parties; et comme l'obligation du locataire est corrélative de l’obligation du propriétaire, si donc au cours du bail, la jouissance du locataire se trouve atteinte, il doit en résulter une diminution correspondante pour le prix du loyer; or, ni le Code ni les contrats n’ont prévu la situation créée par la guerre, le devoir du législateur est donc de faire ce que les parties auraient cerlainement fait, si elles avaient prévu, d'assurer cette corrélation dans les obligations des parties contractantes. Ce ne serait pas assurer le respect du contrat que de faire supporter au locataire seul, un, risque qu'il n'aurait pas accepté s’il avait prévu la guerre. En réduisant, au contraire, la dette du loca:, taire, on répartit le risque de guerre entre les parties contractantes, on interprète la volonté qu’elles auraient eue si elles avaient prévu la guerre, on res-. pecte aussi la convention conclue puisqu'on empêche qu’elle ne vienne à produire des eflets contraires à cette volonté qui ne s’est pas manifestée mais qui se serait, sans doute, affirmée si on avait pu prévoir le conflit.

Telle est la justification que l’on a donnée de la P. Lefèvre 4

loi du 9 mars 1918 ; elle représente un effort très sérieux pour mettre celte loi en harmonie avec les principes généraux de notre droit ; mais il ne semble pas qu’elle ait, pourtant, convaincu beaucoup de monde. Que valent donc les arguments qu’elle invoqué?

Ïls sont au nombre de quatre: -

1° Insuffisance du droit commun ;

2 Nature particulière du contrat de louage ;

3° Imprévision des parties ;

4° Equité.

1° De l'insuffisance du droit commun

Il est certain que l’état de guerre entraîne avec soi une diminution générale des ressources (diminution des revenus commerciaux, industriels, ...) à laquelle s'ajoute, dans bien des familles, le départ de celui qui en était le soutien. Dans ces conditions, quelle protection le Code civil accorde-t-il à ces hommes mobilisés qui se trouvent engagés dans un contrat de bail de loyer et privés par la guerre, du travail qui leur assurait le paiement du loyer? Quelle protection assure-t-il à ces chefs d'industrie, qui, à la déclaration de guerre, ont vu leur atelier se vider et qui demeurent engagés dans les liens du contrat de louage des bâtiments de leur industrie ?

Comment pourront-ils s'acquitter de leurs dettes?

Vont-ils devoir leurs loyers comme si rien n’était changé ?

Il faut reconnaître que les règles du Code civil sont insuflisantes pour résoudre la question, pour tirer ces malheureux locataires de l'embarras où la guerre les a plongés : c’est qu’en effet, l'impossibilité personnelle au preneur, de jouir de la chose louée, ne peut être une cause de résiliation ou de réduction. du loyer; le locataire mis dans l'impossibilité dejouir de l'immeuble loué, par suite des nécessités de la mobilisation, continue à devoir intégralement son loyer. | :

Cela résulte de l’article 1722 du Code civil et de l'interprétation extensive qu’en a donnée la jurisprudence. ;

Cet article, en effet, prévoyait uniquement la perte matérielle de la chose louée, et les tribunaux l'ont étendu aux cas de privation matérielle dé jouissance.

Mais même avec cette extension de la jurisprudence, l’article 1722 du Code civil ne s’applique. qu'aux impossibilités de jouissance dont la cause est inhérente à l’immeuble même, et non à la personne du preneur; il en résulte que l'obstacle à la jouissance du preneur, né de la position personnelle de | celui-ci et non de l’état de la chose louée ne donne droit à la résiliation ni à aucune réduction du prix du

loyer.

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