‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 17 sur 58 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Les différents arguments que nous venons d’étudier, et tendant à justifier l'intervention du législateur dans les rapports des locataires et des propriétaires, ne nous paraissent donc pas avoir une grande valeur ; ils laissent subsister, sans le justifier, à l’encontre de la loi du 9 mars 1918, le double reproche: | 1°De modifier les effets régulièrement produits. des contrats. En effet, en ce qui concerne les loyers échus, la loi nouvelle intervient pour effacer le passé, pour faire remise au locataire de sa dette de loyers, contre le gré du propriétaire ; elle touche donc à. des situations juridiques régulièrement acquises, et cela, le législateur n’a pas le droit de le faire; en somme, il fait au locataire « une donation avec l’argent et le local du propriétaire, c’est-à-dire, avec le: bien d’autrui. Politiquement et socialement, unemesure de ce genre est très grave. Elle constilue un précédent des plus dangereux. Juridiquement, et.

DNS TENEN PRE DrnR EEE mr À à sirièhisiie he f

c’est cela seulement, qui nous importe, pour le moment elle est inadmissible » (1).

2 De modifier les situations juridiques individuelles créées par la volonté des contractants. Ainsi en est-il des dispositions de la loi relatives à la prorogation sur la demande du locataire, des baux et locations verbales (titre IV), aux exonérations et réductions de loyers pour l'avenir (titre IT), et aux résiliations (titre I). Notamment en ce qui concerne la réduction des loyers à échoir, le procédé employé par le législateur est des plus incorrects. Ce qui aurait été régulier, c’était une modification de l’article 1522 du Code civil; la nouvelle disposition se serait alors appliquée à tous les baux en cours,pour l'avenir, à condition que les parties n’aient pas, dans le contrat, écarté l’application de cet article.

Le législateur n'aurait fait, alors, qu’appliquer l’idée que nous avons précédemment indiquée (2), d’après laquelle,les parties qui en passant un contrat, se réfèrent implicitement ou explicitement au système légal prévu el organisé par la loi pour cette sorte de contrat, sont censées avoir adhéré, par avance, à toutes les modifications apportées par le législateur à ce système.

Il était, sans doute, utile et opportun, de venir en

1. L. Rolland, Rev. du droit public, 1915, p. 750 et 1918, p. 261 et

21Nnpiooiet/51

aide aux locataires qui ne pouvaient invoquer l’article 1722 du Code civil; mais il fallait trouver un mode de protection, qui fût en harmonie avec les principes généraux de notre droit et qui ne consista pas à violer «la règle solennellement posée par l’article 1134 du Code civil, d’après laquelle les con- | ventions sont la loi des parties, règle qui parait élé-, mentaire, mais qui a été une conquête lente ét difficile sur la barbarie » (1).

Il semble que la plupart des députés et sénateurs qui ont voté la loi du 9 mars, se sont bien rendu compte qu'ils portaient atteinte aux principes essentiels de notre droit (2). Mais il semble aussi qu'ils s’y soient résignés comme au seul moyen de sortir d’une situation inextricable (3); la loi qu’ils ont faite leur a paru la seule solution possible au difficile problème des loyers. L'adoption, de cette solution a de plus, été facilitée par un courant d'opinions peu favorables aux propriétaires.

Non seulement, le parti socialiste, adversaire de la

propriété privée, et représentant une force impor-

Page 1