‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 18 sur 58 · Wahl, Revue trimestrielle de droit civil, 1916, p · texte numérisé non relu

Wahl, Revue trimestrielle de droit civil, 1916, p

2. Jénouvrier, Séance du 28 juillet 1916. Sénat, Journ. off., du 29. Déb. parlem., p. 961: « cela est vrai, l’article 1134 du Code civil, fondement de toutes les sociétés, respect de la parole, nous l’anéantissons! » Ë

3. De Las-Cases, Séance du 27 juillet 1916, Sénat. Journ. off., du 28. Déb. parlem., p. 7918: « Si nous faisons échec au principe que les conventions font la loi des parties, c’est parce qu’il y a des circonstances plus fortes que les hontmes, c'est parce qu'il y a des faits devant ‘ lesquels il faut évidemment s’incliner. »

tante au Parlement, s’est naturellement constitué le défenseur acharné des locataires, et l’accusateur des propriétaires, mais, de plus, depuis plusieurs années ces derniers n'avaient pas une bonne presse (1); on

leur reprochait vivement leurs agissements d’avant-

guerre : augmentation graduelle des loyers après la fin de chaque période,par spéculation sur les ennuis et les frais d’un déménagement ; augmentation des loyers, par suite de l’embellissement des villes ou de l'installation de nouvelles voies de communication ; augmentation des loyers des commerçants, en raison de la plus-value que le fonds de commerce aurait acquise par le développement de la richesse publique ou par le travail du commerçant lui-même... (2). Il en était résulté un état d’esprit assez général, tout à fait défavorable aux propriétaires et ‘que certains ont appelé l'esprit de revanche (3).

1. Jean Bon, Séance du 13 avril 1916. Chambre, Journ. off., du 14. Débats parl., p. 916: « ..Le populaire... trouve que depuis vingtcinq à trente ans, les propriétaires vont « un peu fort ».

2. Wahl, Revue trimestrielle de droit civil, 1916, p. 291 et 292.

3. Lauche, Séance du 7 mars 1916. Chambre, Journ. off. du 8. Déb. parl., p. 510: « Il faut tenir compte de cet état d’esprit créé par une exploitation éhontée, surtout depuis une dizaine d'années. Depuis une dizaine d'années, à Paris, les loyers ont augmenté considérablement: c’est la loi du propriétaire qui a été imposée, il n’y a pas eu de liberté de contrat, le locataire était obligé de subir les prétentions du propriétaire. Les propriétaires en ont abusé et plus qu’abusé; dans les quartiers ouvriers, on a augmenté les loyers dans des conditions que je pourrais qualifier de scandaleuses,... et c’est justement parce que nous avons subi ces augmentations constantes que les locataires. ‘8e sont trouvés dans cet état d’esprit que je puis appeler l'esprit derevanche. » |

NL

Quand on voulut alors régler la question des rap-

ports entre locataires et propriétaires, durant la

guerre, on se trouva en présence, d’une part, de la foule des locataires pour lesquels on éprouvait la plus vive sympathie, et qui prenaient figure d’innocentes victimes de la rapacité des propriétaires, et d'autre part, du groupe des propriétaires vus avec la plus grande malveillance ; par suite la solution qui vint, naturellement à l'esprit, consistait à diminuer les obligations du malheureux locataire aux

dépens de l’impitoyable propriétaire ; elle avait bien

le défaut de n'être pas très juridique, mais cette considération pouvait-elle peser d’un poids bien lourd dans l'esprit de nos législateurs en face du grand avantage qu'avait la solution adoptée de résoudre facilement le problème, dans un sens conforme au sentiment public ?

Telles sont les conditions dans lesquelles fut votée la loi du 9 mars 1918, loi essentiellement politique, et à l’occasion de laquelle les considérations juridiques passèrent au second plan.

A notre sens, la solution à donner au problème des loyers aurait dû être toute autre, et quoique l’intérêt de la question ait diminué, puisque celle-ci a été tranchée par la loi du 9 mars, nous nous permettons d’exposer très brièvement, comment nous comprenons ce problème, et dans quel sens, à notre avis, il aurait du être résolu.

En raison même de leur périodicité, les loyers

constituent une dette qu’il est normal de payer sur.

les revenus ; et s’est la diminution ou la disparition de ces revenus, par suite de la mobilisation du locataire ou pour toutes autres raisons tenant à l’état de guerre, qui a crée la question des loyers en mettant le locataire dans l'impossibilité de payer ses loyers ou tout au moins en lui rendant très difficile le paiement. Il suffit donc pour que cette question soit résolue, que le locataire recouvre tout ou partie de ses revenus. Ce résultat serait atteint si cette perte de revenus, par suite de la guerre, était déclarée dommage de guerre et comme telle, soumise à une réparation intégrale.

Il n'y aurait pas eu de difficultés, et même la question ne se serait pas posée, si le principe de la réparation inlégrale de tous les dommages de guerre, avait été admis. Mais nous en sommes loin : le Parlement dès le mois de décembre 1914 a bien affirmé «le droit à la réparation des dommages matériels résultant des faits de guerre » (art. 12, loi du 26 décembre 1914), mais il s’en est tenu jusqu'ici à cette déclaration de principe, puisque la loi spéciale qui devait déterminer les conditions d'exercice de ce droit n’a pas encore été votée (1) ; etles discussions

1. Le Sénat a voté Le 22 décembre 1917, un projet de loi correspondant, à peu près, aux désidérata du « Comité national d'Action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre » ; mais

Le Par u

qui ont déjà eu lieu tant à la Chambre des députés qu’au Sénat laisse prévoir qu’il n’y aura que le dommage matériel direci à ouvrir un droit à la réparation.

Au point de vue général, nous ne comprenons pas cette limitation du droit à la réparation intégrale, étant donné la force des arguments que l’on a invoqués (1).

Elle nous parait encore moins justifiée, au point de vue spécial qui nous occupe, par suite de l’ini-

(e projet de loi voté par la Chambre le 28 octobre 1916, était très différent et restreignait beaucoup, l'exercice du droit à la réparation Voir le fascicule Aa du Comité nat...) ,

1. V. sur la question des dommages de guerre, les intéressantes études du « Comité national d'Action pour la réparation intégrale des dommages causés par la guerre ».

Rappelons que les principaux motifs que l’on a donnés à ce droit de réparation sont : 1° La faute de l'Etat ; 2° la solidarité économique ; 3: la solidarité nationale (patriotique); 4° l'égalité des citoyens devant les charges publiques ; 5° l'enrichissement sans cause (gestion d’affaires, risque social) ; 6° l’analogie avec le jet (Larnaude, fascicule O, P.7.): «.. J’ai entendu... un de nos meilleurs jurisconsultes, M.Lyon- Caen, raisonner ainsi : «il y a dans notre législation commerciale, quelque chose qui ressemble singulièrement à notre hypothèse. Lorsqu’un navire se trouve en perdition, on jette des marchandises à la mer pour le sauver,... eh bien, quand on a jeté des marchandises appartenant aux uns et aux autres, ce ne sont pas ceux-là seuls qui vont supporter les conséquences du jet, on va faire contribuer tout 1é monde...» d

Ces explications n’ont pas toutes la même valeur (voir à ce sujet,ce fascicule, la fascicule (K) et (O) (1), Certaines sont très intéressantes ; et il est certain que leur réunion forme un püissant argument en faveur de la thèse de la réparation intégrale des dommages de guerre. Leur force même, leur a été reprochée comme un défaut : « Toutes ces explications sont bonnes, mais enfin elles ont toutes un point faible ; en ies poussant à bout, logiquement nous arriverions forcément à la péréquation des charges complètes, ce que nous ne voulons pas, ce qui est impossible pratiquement » /Larnaude, fascicule (O):

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