‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 19 sur 58 · RARES PL · texte numérisé non relu

RARES PL

quité qui résultera de ce que le propriétaire qui aura eu son immeuble détruit par les obus (ou pour toutes autres raisons provénant de l'état de guerre), aura droit à la réparation du dommage subi, alors que l'occupant (locataire ou propriétaire) d’un immeuble, resté intact matériellement, mais dont la jouissance matérielle ou l'utilité de cette jouissance aura été rendue impossible par suite de la guerre, n’aura droit à aucune indemnité. Or on à irouvé équitable, à l’occasion de l’article 1722 du Code civil, d’assimiler à la destruction de la chose la privation matérielle de la jouissance de la chose louée, et si on n’y a pas assimilé la privation de l'utilité de la jouissance, ce n’est pas qu’en équité. on ne trouve pas cette assimilation désirable, mais uniquement parce qu’en face des termes de l’article 1722, si la première assimilation était déjà difficile, la deuxième était impossible ; mais il n'en reste pas moins que les trois hypothèses (destruction, privation de jouissance, et inutilité de la jouissance) méritent, en toute justice, le même traitement. Pourquoi, lorsqu'il s’agit de dommages de guerre, vient-on alors nous aflirmer, au nom de l'équité, que seule, la destruction matérielle devra donner lieu à une réparation. Pourquoi ce qui est juste, lorsqu'il s’agit des rapports juridiques entre deux particuliers, ne l’est-il plus lorsqu'il s’agit des rapports juridiques entre l'Etat et un particulier ?

Page 1