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général, permet au pouvoir exécutif de légiférer ; elle lui délègue le pouvoir législatif (1).
Usant de la délégation législative qui lui avait été ainsi octroyée, le gouvernement prit une série de décrets qui ne faisaient le plus souvent que légaliser une situation résultant de la force même des événements. La mobilisation générale des armées françaises, avait, en effet, complètement arrêté la vie normale de la nation. La nécessité de la défense du pays forçait chaque Français à abandonner ses propres affaires pour mettre son activité au service de la patrie.
x. Cette délégation est-elle constitutionnelle ? On peut en douter en face de l’article 1, x de là loi constitutionnelle du 25 février 1875. « Le pouvoir législatif s'exerce par deux assemblées, la Chambre des députés et ie Sénat » voir : Esmein, Droit constilut., 5° édit. 1909, p. 616 et Revue politique et parlementaire de droit, août 1894, p. 209, et Wahl, Revue trimestrielle de 1914, p. 508 : « Cette délégation estelle conforme à la Constitution ? L’aflirmative, à notre avis ne peut guère se soutenir ; mais comme il n’existe aucun moyen d'attaquer une loi inconstitutionnelle ... » |
Il est une autre cause de nullité de cette loi : c’est que le texte voté par le Sénat, n’est pas le même que celui adopté par la Chambre des députés ; ilen diffère sur trois points essentiels. Le texte promulgué par le Président de la République, est celui approuvé par la Chambre des députés. Il suit de là que le texte promulgué le 5 août 1914 n’a été voté que par une seule des deux Chambres (Voir Revue du droit public de 1915, p. 576, G. Jèze. Une loi inexistante).
Il n’est pas sans intérêt de faire remarquer que les gouvernements de la plupart des pays belligérants et de quelques pays neutres ont reçu des pouvoirs presque illimités. C’est en lialie la loi du 22 mai 1915 qui a donné au gouvernement les « pleins pouvoirs ». C’est en Angleterre, le « defence of the Realm act » de 1914, modifié en 1915 qui donne tous pouvoirs au gouvernement. C’est en Suisse la loi
d’août 1914 par laquelle les Chambres helvétiques ont reconnu au.
Conseil fédéral, en matière législative et en matière financière des pouvoirs illimités. ;
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Mais durant le temps de paix, par suite du jeu des transactions et des échanges, par suite de tous ces actes résultant des rapports des individus entre eux et du conflit de leurs intérêts, des contrats étaient nés, comportant des obligations réciproques, et s'étendant à des périodes de temps plus ou moins
longues. Du jour, donc, où pour un intérêt supé-
rieur, l’activité industrielle et commerciale, manuelle et intellectuelle, était suspendue, il devenait nécessaire aussi de suspendre les effets de tous ces contraits, à la base desquels se trouve le travail person-
‘ nel de l’homme. Tel fut l’objet des nombreux décrets
d’août et septembre 1914.
Prorogation des échéances des effets de commerce (5 août 1914).
Prorogation des paiements pour les marchandises livrées (9 août 1914). À
Suspension des prescriptions, péremptions, délai d'appel (10 août, 15 déc. 1914).
Suspension du paiement des coupons d’obligations, des intérêts et des dividendes (29 août 1914).
Suspensions des.saisies-arrêts des salaires et petits traitements (26 sept. 1914).
Suspension du règlement des opérations de baux à terme (27 sept. 1914). ;
Et enfin, nous trouvons les décrets qui intéressent plus particulièrement le.sujet que nous traitons, c’est-à-dire ceux qui prorogent les délais en matière
DIRE ENEN de loyer et dont le premier porte la date du 14 août
Mais si ces moratoires, au début de la guerre, étaient indispensables, il faut reconnaître qu’au bout de quelques mois, l'insuffisance de cette solution ou plutôt l’inexistence d’une solution était éclatante. Le régime des moratoires ne résout pas. la
question.En prorogeant sans cesse, sans les liquider.
jamais, des dettes de loyers, qui, s’augmentent à chaque terme, le régime des décrets est préjudiciel à la fois aux propriétaires et aux locataires qu’il maintient dans une décevante incertitude.
De plus les moratoires ont trop souvent servi à consacrer d’inexcusables abus ; établis pour protéger les locataires, ils laissaient les propriétaires sans défense ; or, au fur et à mesure que se réalisait la reprise des affaires et de la vie économique dela nation,on ne pouvait admettre que ceux-ci subissent indéfiniment les conséquences d’une législation spéciale édictée en raison de circonstances exceptionnelles et d’un état de choses qui s’était modifié. La suspension de l’activité économique du pays avait entrainé la suspension des effets des contrats, la reprise des affaires devait impliquer le retour à la législation du droit commun des contrats, sous réserve,naturellement, des situations spéciales créées par la guerre ou par les moratoires.
Du reste, le régime même, institué par les décrets
moratoires (1) est très critiquable : ces décrets établissaient une présomption d’insolvabilité pour certaines catégories de locataires ; or on ne peut déduire du fait qu’un locataire n’a qu’un loyer d’un prix peu élevé, une présomption d’indigence à son égard, car d’abord, ce qui nous occupe dans cette question, ce n'est pas tant l’indigence considérée in abstracto que le fait matériel de l’insolvabilité ; on peut être indigent, c’est-à-dire réduit à des disponibilités très faibles, tout en étant solvable dans la mesure où le peu de ressources que l’on a permet de payer le peu de dépenses que l’on a faites. Puis la présomption n’est pas en harmonie avec les faits «... les salaires de certains ouvriers « fabriquant des engins de guerre, excèdent de plus « d’un tiers les salaires d'avant la guerre, et cepen-
1. Trois sortes de locataires pouvaient invoquer les décrets moratoires :
1° Les mobilisés auxquels sont assimilés, les veuves des mobilisés morts sous les drapeaux, les femmes dés mobilisés disparus, les membres de leur famille vivant avec eux, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite dont tous les associés ou tous Les
‘ gérants sont mobilisés ;
2’ [ous les locataires dans certains départements voisins de la ligne de combat et dans les autres départements, les petits locataires,
3 Les commerçants, industriels et patentés auxquels sont assimilés les non-patentés dans certains départements.
Les premiers bénéficient de plein droit du délai de quatrevingt-dix jours pour se libérer ; les seconds sont dans le même cas, mais pour certains d’entre eux, le propriétaire est admis à justifier devant le juge de paix qu’ils peuvent payer.Les troisièmes ne bénéficient d’une prorogation que s’ils font devant le juge de paix une déelaration qu’ils sont hors d'état de payer ; le propriétaire peut le contester.