‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 22 sur 58 · V. Wabhl, op. cit., p · texte numérisé non relu

V. Wabhl, op. cit., p

2. Art. 1922 : & Si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.

qu’elle en a une idée beaucoup plus large, et qu'elle fait rentrer dans le cadre de l'article 1922 les cas où il n’y a que perte de jouissance. Cette extension, qui s’est faite sous la pression de l'équité, n'est pas, croyons-nous,conforme aux textes; mais nous l’étudierons en détail dans le chapitre consacré à l’étude des principes relatifs aux troubles de droit et de fait. Ne considérons donc actuellement que la perte matérielle, la destruction effective : pour apprécier s’il y a perte totale ou partielle, on ne doit considérer que les détériorations atteignant l'immeuble loué et non celles portant sur les constructions ou aménagements faits par le preneur et que la volonté des parties n’a pas compris dans le bail. C’est aux juges du fonds, qu’il appartient d'apprécier souverainement si les détériorations des immeubles loués présentent ou non le caractère d’une destruction partielle ou totale, de même pour la question très importante et très délicate de distinguer la perte partielle, ‘de la dégradation dont la réparation incombe au bailleur (art. 1920), et même du simple dégât compris dans les réparations locatives dont est tenu le locataire (art. 1754).

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