V. Wal, op. cit., p
d’habitation..., ou dénie au preneur la faculté de se prévaloir des droits dont l'exercice lui a été conféré | par son bail (1).
Le même fait de la part d’un tiers constituera un trouble de droit ou un trouble de fait, suivant que le tiers le fonde ou non sur un droit qu’il prétend avoir. Le trouble de droit peut se manifester soit par des voies de fait, par la main-mise du tiers sur la chose louée à laquelle il prétend avoir un droit, soit par une action en justice intentée par le tiers au preneur pour le contraindre au délaissement.
S'il y a trouble de fait, le bailleur n’encourt aucune responsabilité ; le preneur doit continuer le paiement des loyers, quoique l'immeuble ne représente plus pour lui, la valeur qu’il en attendait. Pourquoi <n est-il ainsi? On pourrait dire que c’est parce que le bailleur n'a pu empêcher le ‘trouble de fait d’avoir lieu ; mais ce motif serait insuffisant, paisque de bailleur ne peut empêcher les cas fortuits qui altèrent la chose louée et cependant il en est garant, La véritable raison nous est, peut-être, donnée par le tribun Mauricault dans l’exposé des motifs : « C'est le preneur seul que les tiers attaquent ; c'est à sa jouissance personnelle qu’ils attentent, c’est à lui seul à les faire réprimer ». Et en effet le caractère particulier de ces troubles de fait, c’est qu'ils ne sont
} LA x. V. Guillouard. Dulouage, n° 166.
pas dirigés contre la chose, mais bien plutôt contre la jouissance de cette chose; elle est au preneur ; qu'il la défende ; de même qu'il doit défendre seul son mobilier contre les entreprises des tiers. On peut ajouter que ces troubles de fait peuvent être dus à un défaut de surveillance du preneur, ou provoqués par des inimitiés personnelles dont il serait injuste de rendre le bailleur responsable.
« Pour prendre la question sous un autre angle, observe M. Wahl (1), le bailleur a promis au preneur la jouissance; il est tenu personnellement de lui assurer cette jouissance (C. civ. art. 1919). Si
- un événement de force majeure l'empêche d’assurer
la jouissance, il est en droit de s’abriter derrière la règle d’après laquelle la force majeure dispense de l'acquittement des obligations, quand elle constitue un obstacle absolu à cet acquittement ; quant au preneur, son obligation qui est de payer le prix n’est pas matériellement inexécutable et doit, par conséquent, être exécutée malgré la force majeure. »
Le trouble de droit est, à la charge, au contraire, non p?s du preneur, mais du bailleur ; car le trouble de droit suppose que l’auteur du trouble revendique un droit sur la chose ou relativement à la chose, et par là-même, conteste le droit du bailleur lui-même sur l'immeuble loué, le preneur tenant ses droits du