‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 26 sur 58 · ME UE · texte numérisé non relu

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plus juridique et conforme aux textes : c’est celle de MM. Baudry-Lacantinerie et Wah! (1).

D’après ces auteurs, la destruction matérielle seule permettrait l’application de l'article 1592, et en dehors de cette hypothèse, il ne pourrait y avoir que des troubles de fait ou de droit. Par suite, devraient être considérés comme ne constituant que des troubles de fait qui n’obligent pas le bailleur à garantie (mais peuvent seulement, s’il s’agit du bail d’un fonds rural donner lieu à l’application de l’article 1569 du Code civil), les empêchements de jouissance résultant de faits de guerre (2). En ce qui concerne les empêchements résultant du fait du prince c'est-à-dire les actes de l'autorité régulièrement accomplis, ce système reconnait qu'ils permeitent au rreneur de demander soit une diminution du loyer, soit la résiliation du bail, mais il fonde cette action non sur l’article 1522, mais sur les articles 17, 19-3° et 1526. Il fait valoir que ce dernier texte vise tous les troubles autres que les troubles de fait ; or, l'administration agissant en vertu de son droit, son acte rentre dans les troubles prévus par cet article ; il en résulte que les règles à appliquer sont celles relatives à ces troubles (3). V2

‘Cette dernière opinion refute, du reste, aisément

" Baudry-Lacantinerie et Wahl, Traité de louage, t. I, n° 337, 526, baniet 554,

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