V. Wahl, op. cit., p
2. Colmet de Santerre, Cours de Code civil, t. VII, n° 191 bis, II; Guillouard, op. cit.,t.1I, n° 160; Hue, op. cit., t. X, n° 304.
civil (inondation, épidémies...) n’ont rien de personnel au preneur et n’ont pu être empêchés par lui ; cet argument tendrait donc à effacer complètetemeni l'article 1925 ; ce qui est inadmissible. |
Remarquons, du reste, que le locataire, qui n’ayant pas été forcé d'abandonner l'immeuble loué, l'ayant donc gardé à sa disposition, n'a pu en fait en jouir, ou n’a tiré de celte jouissance aucun profit, pour des raisons de force majeure, (fermeture d'usine pour
manque de main-d'œuvre ou de matières premières
par exemple), ne bénéficiera d'aucune réduction de loyer, quoiqu'il ait été victime d’une force majeure ne lui ayant rien de personnel et qu'il n'avait pu ni prévoir ni empêcher. C’est que cette théorie (jurisprudence) a le grand inconvénient de. traiter différemment la privation matérielle de jouissance et la privation de l'utilité de la jouissance (1) ; cette distinction injustifiable en équité ne s'explique que par
l'impossibilité juridique de faire rentrer cette der-
nière hypothèse sous l'application de l’article 1522 du Code civil. Mais si déjà en temps normal, cette inégalité de traitement, surprend, elle devient aux époques de crise économique, et en particulier en temps de guerre, absolument inique et insupportable, aussi constatons-nous qu’en 1871 des dispositions législatives ont, dans certains cas où il n’y avait que