A) DROIT A L’EXONÉRATION ET A LA RÉDUCTION
L'article 14 de la loi du y mars 1918 est ainsi CODÇu : sE
« Sans préjudice des règles de droit commun et des clauses des conventions il pourra être accordé, pour la durée de la guerre, et les six mois qui suivront le décret fixant la cessation des hostilités, des réductions de prix pouvant aller, à titre exceptionnel, jusqu’à l'exonération totale, au locataire non mobilisé, qui justifiera avoir été privé, par suite de la guerre, soit des avantages d'utilité ou d’usage de la chose louée, soit d’une notable partie des ressources sur lesquelles il pouvait compter pour faire face au paiement du loyer.
Le locataire mobilisé sera dispensé de cette justifi-