Au cas de réduct - ordonnant le paiement d
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Preuve. — La preuve de la diminution des avantages ou des revenus incombe au preneur ; ceci est conforme aux règles de la preuve et est équitable ; car d’une part : onüs probandi incumbit ei qui dicit, puis il est matériellement possible au locataire d'apporter la preuve de ce qu'il avance, alors qu'il est très difficile sinon impossible au bailleur de prouver que le preneur a joui de toute l'utilité de la chose ou. que les revenus de celui-ci n’ont pas diminué (1).
Pour permettre à la commission de statuer en toute connaissance de cause, le preneur devra apporter la preuve :
1° Des circonstances de fait qui ont entraîné pour le locataire la privation des avantages ou la diminution des ressources ;
2° De la relation de cause à effet, entre l’état de
guerre et la privation des avantages ou la diminu-
1. On avait proposé (Puech, 11 avril 1915. Chambre des députés. Journal officiel du 12. Déb. parl., p. 853) de n’imposer la preuve à aueun des contractants et de faire procéder, s’il y avait lieu, à une enquête, par la commission arbitrale, qui aurait jugé, d’après les faits connus d’elle;et l’on invoquait que c'était là le seul mode admis dans la loi de 1831. Cela n’est Pas exact: en 1891, la question n'avait pas été tranchée, ce qui faisait que les règles du droit commun de la preuve s’appliquaient et que c'était le locataire qui en avait la charge. Cela n’empêchait pas l'enquête qui pouvait être demandée soit par le locataire lui-même, soit par la commission.
Une autre proposition (Levasseur, Chambre des dép., 11 avril 1916, Journal officiel du 12. Dép. Parl., p. 857 et 86r) permettait au pre-
meur de remplacer la preuve par une double déclaration déposée au greffe,
tion des ressources affectées au paiement du loyer (cette preuve n’est pas nécessaire pour la diminution générale des revenus, voir le paragraphe 3 de l’article 14) (1). @ à
3° De l'importante de la privation ou de la perte. La preuve de ces: faits ircombe, ainsi que nous l'avons dit, au locataire, maïs cette règle de droit commun comporte une exception; car en ce qui concerne les locataires mobilisés, la loi pose la présomption que la guerre les a frappés des privations prévues au texte (2). C’est par suite au propriétaire qu'il appartient d'établir que la mobilisation du locataire a laissé à celui-ci le moyen d’acquitter tout ou partie des loyers échus (3). Comment se fera cette preuve ?
1. « … Dans tous les casla commission arbitrale’devra tenir compte... de l’ensemble des revenus du locataire. » La formule est générale et ne mentionne pas la guerre comme devant être l'unique cause de lappauvrissement du locataire.
2. Rapport Ignace à la Chambre, 19 octobre 1917 : « Cette atteinte à la jouissance en la personne du locataire est caractérisée essentiellement dans le cas des mobilisés : la mobilisation crée èn leur personne une situation légale qui fait qu’ils sont atteints dans les avantages d'utilité ou d'usage de la chose louée; ils perdent une partie souvent même la totalité de ces avantages puisque, appelés aux armées, ils ne peuvent plus continuer à user de la chose louée dans les conditions prévues au contrat. Par conséquent... comment ne pas constater que pour les mobilisés, il y a mieux qu’une présomption, il y a la preuve : faite par la situation militaire elle-même qu'ils subissent en leur personne l'atteinte à la jouissance prévue par la loi ! »
3. M. Chéron (Sénat, 28 février 1918. Journ. off., p. 130), précise ainsi la portée de cette présomption : «Non seulement cette présomption, comme toutes les présomptions, pourra être détruite par la preuve contraire,mais on ne saurait demander au bailleur une preuve impossible, par exemple celle du détail des revenus du locataire amobilisé que ce dernier peut seul connaître. Il suffira donc que le
Puisqu'il ne s’agit pas d'établir un contrat, mais seulement une situation de fait cette preuve se fera par tous moyens (art. 1341 et 1348 du Code civil). Toutelois il ne serait pas permisau bailleur d’invoquer, devant la commission, id le locataire qui n’y consentirait pas, les déclarations de revenus (impôts sur le revenu) ou les déclarations de béné-
fices de guerre, le concernant. Elles sont, en effet
secrètes, et les lois spéciales quirégissent ces matières
l'ont très nettement fait ressor@r :
1° Article 23, loi du 15 janvier 1916 (impôt sur le revenu) : l'impôt sur le revenu qui tend à pénétrer le secret des fortunes n’est établi que par les seuls agents de PEtat, qui sont astreints au secret professionnel, il en est de même de tous avis et communi- .cations qui sont transmis sous pli fermé; .. 50 L'article 18 de la loi du 31 juillet 1916 (bénéfices de guerre) édicte les mêmes prescriptions de secret -que la loi de l'impôt sur le revenu, pour la perception et le contentieux de cet impôt.
Si le locataire lui-même, produisait un de ces documents secrets, le bailleur pourrait alors le lui .Opposer ensuite’et le discuter (article 1330 et 133: du Code civil) (1).
bailleur établisse le principe du maintien des ressources, qu'il prouve ‘par exemplé que le magasin d’un commerçant est resté ouvert et ‘achalandé. Alors ce ne serait pas sans mauvaise foi que le locataire pourrait refuser de donner à son tour les indications qui Jui seraient
demandées sur les revenus dont le propriétaire a établi le principe. » 1. Au cas de sous-location, l’article 21 de la loi des loyers, dit que
* Mais que doit-on entendre par mobilisé ? — Sont mobilisés :
D'abord tous ceux qui, appartenant à une classe
mobilisable sont effectivement mobilisés et présents sous les drapeaux (1), soit dans la zone des armées,
les décisions rendues entre le bailieur et le preneur, sont acquises de plein droit à celui ou à ceux qui par suite de sous-location sont tenus solidairement, et que, de plus, le locataire principal pourra toujours mettre en cause devant la commission arbitrale, le propriétaire et exercer à son égard les droits résultant de l’article 14, même en cas d’inaction du sous-locataire. Cette disposition, — l'une des plus incompréhensibles de la loi, — doit faire allusion à une clause,assez fréquente à Paris, au cas de sous-location, de laquelle il résulte que le locataire principal cautionne vis-à-vis du bailleur, le sous-locataire, qui, lui, devient alors le débiteur principal. Ce résultat est anormal, puisque de droit commun, le locataire principal demeure le débiteur principal. Mais l'article 21, en groupant d’un côté, le locataire principal et la caution, et d’un autre, le sous-locataire et le locataire cautionné, nous paraît envisager l'hypothèse où le contrat de souslocation contient la clause susdite.
La fin de l’article 21 est ainsi conçue :
« Le locataire principal qui a perçu d’un sous-locataire, en tout ou en partie, le prix du loyer, en doit le montant au propriétaire, en déduction ou jusqu’à due concurrence de sa propre dette, sans pouvoir invoquer pour le conserver,les avantages d'exonération, de réduction ou de délais résultant de la présente loi.
Dans le cas visé au paragraphe ci-dessus, si le locataire principal a négligé de verser au bailleur les sommes ainsi perçues du sous-locataire, il devra au bailleur à titre de pénalité de retard, un intérêt de 6 o/o l’an à compter du jour du paiement par le sous-locataire. »
1. V. Besançon, 29 mars 1916 (Gaz. Pal., 17 avril 1916); Lyon, 21 mars 1916 (Mon. Huis., 1916, 284).
Aucune distinction ne doit être faite, selon l’origine ou la nature des fonctions (Wahl, Cours professé à la Faculté de droit de Paris, année 1917-1918) : Les militaires de carrière doivent-ils être considérés comme mobilisés ?
La réponse n’est pas douteuse : les militaires de carrière sont mobilisés et doivent bénéficier de la situation des mobilisés. Quelques
© tribunaux, cependant, en ce qui concerne les moratoires, firent
remarquer que les militaires de carrière ont en temps de guerre, un avancement plus rapide, par suite des émoluments qui s’accroissent ;
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soit à l’intérieur, à leurs dépôts, ou détachés dans une usine exclusivement militaire (1).
Puis les engagés volontaires etles engagés spéciaux (loi Dalbiez, 15 août 1915), les employés des Trésor et Postes (2).
Les employés des chemins de fér, militarisés lors de la mobilisation, en vertu de la loi du 21 mars 1905, doivent-ils être considérés comme mobilisés ?
Des divergences d'opinion se sont produites sur cette question, Mais la jurisprudence actuelle semble incliner à ne considérer comme mobilisés que les agents versés dans les sections actives des chemins de fer de campagne :
Commission arbitrale de Paris (XVIII), 17 octobre
1918 (Gaz. Pal., 19 novembre 1918).
il serait donc scandaleux, d’après eux, que les militaires de carrière puissent opposer à leurs créanciers les moratoires. M. Wahl estime que cette opinion part d’un point de vue inexact, parce qu’elle permet de scruter les intentions du législateur qui a exprimé sa pensée d’une façon absolue,
1. Sur ce dernier point la loi du 9 mars 1918 (article 15, avant-dernier paragraphe) va plus loin que la jurisprudence et considère comine mobilisés les hommes détachés dans les établissements industriels travaillant à la défense nationale en vertu de l’article 6 de la loi du 17 août 1915. [l était en effet bien admis, qu’au point de vue de la législation de droit civil, ne sont pas mobilisés : les ouvriers mobilisables mis en sursis d'appel, ou qui après avoir été mobilisés, ont été détachés de leur corps et mis à la disposition des usines travaillant pour la défense national. Paris, 24 mai 1916 (Gaz. trib., 1° DOV, 1916) Trib. comm. Seine, 13 juin 1916 (J. Trib. Algériens, 1° janvier 1919); Trib. com. Tunis, 18 nov. 1916 (Pal. Tunis, 1916-82); Bordeaux, 13 dée. 1916 (J. Cour Bordeaux, 1917. 1.53 (Gaz. Pal., 14 fév. 1917; Revue
notar., 1917, 187); Nancy, 21 déc. 1916 (Mon. Huis., 1917, 266); Toulouse,
20 déc. 1916 (Mon. Huis., 1917, 183); Trib. civ. Abbeville, 1° mai 1919 (Mon. Huis., 1917, 367).