‹ Des Exonérations et Réductions de Loyers: Par Suite de la GuerreChapitre 33 sur 58 · Cassation, 18 juin 1915, S · texte numérisé non relu

Cassation, 18 juin 1915, S

Commission arbitrale de Courbevoie, 19 octobre: 1918 (Gaz. Pal., 13 décembre 1918). |

Commission arbitrale de Noisy-le-Sec, 28 octobre 1918 (Gaz. Pal., 13 décembre 1918).

En sens contraire, nous trouvons une seule décision de la Commission arbitrale de Paris (XIII), 10 octobre 1918 (Gaz. Pal., 12 décembre 1918; Gaz. Trib., 21 novembre 1918).

L’argument principal sur lequel se base cette der-nière décision est tiré de la circulaire du ministre de la Guerre du 22 juillet 1918.

Cette circulaire exemptant les cheminots de la taxe de guerre prévue par l’article 6 de la loi du 30 décembre 1916, comme « appelé sous les drapeaux », il résulte que le cheminot doit être considéré comme mobilisé.

Mais cet argumeni est inopérant pour deux raisons :

1° Il ne s’agit que d’une simple décision ministérielle, n’ayant donc aucun caractère législatif, et ne: s'imposant par suite, que dans les rapports de l’administration avec les intéressés :

2° Le fait même, par le ministre de de Guerre, de ‘prendre une pareille mesure, prouve à lui seul que les cheminots ne bénéficiaient pas ipso facto, d’une exception légale de la taxe de guerre.

Cette assimilation des cheminots aux militaires implique « que même aux yeux du ministre, ils ne sont pas réellement sous les drapeaux, sans quoi, il

n'y aurait pas besoin de les considérer comme assimilés à ceux qui s’y trouvent effectivement ».

Puis il est un certain nombre de différences entre le véritable mobilisé, le soldat, et l'agent des chemins de fer faisant partie d'une section territoriale de chemins de fer de campagne, qui font, qu’il est impossible de donner à ce dernier la qualité de mobilisé ; l'agent des chemins de fer, ne porte pas l'uniforme militaire, il peut revêtir la tenue civile sans avoir besoin d’autorisation ; il peut circuler librement de nuit comme de jour; il n’est pas astreint aux marques extérieures de respect envers les supérieurs ; il aurait eu l'exercice du droit de vote, si des élections avaient eu lieu (Commission arbitrale de Noisy-le- Sec, 28 octobre 1918, précité).

Il en est différemment pour les employés appartenant à des sections actives de chemins de fer de campagne, car alors ils sont réellement enregimentes, prennent un service militaire effectif et sont sous les ordres du général commandant en chef.

Doit être considéré comme mobilisé, le blessé renvoyé en congé de convalescence illimité, après proposition pour la réforme, jusqu’à la date où il est effectivement réformé n° 1 (1). |

Par contre, ne sont pas mobilisées : les infirmières engagées auprès de l'autorité militaire pour la durée

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