Poitiers, 9 fév. 1916, D
3.Le militaire en instance de réforme, reste mobilisé, puisqu'il reste placé sous les ordres de l’autorité militaire. Le réformé temporaire au contraire, n’est plus mobilisé.
Le prisonnier de guerre, ne cesse, naturellement pas d’être mobilisé.
&: L'article 15 est ainsi conçu:
«Sont présumés remplir les conditions fixées par l'article 14, et comme tels totalement exonérés du paiement de ce qu’ils restent devoir sur leurs loyers échus ou à échoir, pendant toute la durée des hostilités et les six mois qui suivront le décret fixant leur cessation, :
trale, à moins que l’on ne se trouve dans l’un des cas d’exceptions prévus par les derniers alinéas de l’art. 15 ou encore si la situation de mobilisé, réformé... ou d’une quelconque des conditions de cette exonération de droit est contestée. La commission n’a pas alors à prononcer l'exonération, elle n’a qu’à rechercher
‘les locatairez occupant des logements d'habitation rentrant dans l’une des catégories ci-après déterminées et qui sont:
1° Ou bien mobilisés ;
2° Ou bien réformés à la suite de blessures reçues ou de maladie -contractée ou aggravée à la guerre ;
3° Ou bien attributaires soit de l’allocation militaire, soit de l’allocation des réfugiés, soil des secours de chômage régulièrement orgamisés par les départements et les communes, soit des secours permanents des bureaux de bienfaisance ou encore inscrits sur la liste d’assistance dressée en exécution de la loi du 14 juillet 1905 :
a) À Paris, dans le département de la Seine et dans les communes de la banlieue placées dans un rayon de 2% kilomètres des fortifi-
“@ations de Paris :
Logements d’un loyer inférieur ou égal à 500 francs si le locataire -æst célibataire : à 600 francs s’il est marié.
b) Dans les communes de 100.001 habitants et au-dessus et dans les communes dont la distance des fortifications de Paris est supérieure à »5 kilomètres sans excéder 4o kilomètres et ayant plus de 2.500 habitants :
: Logements dont le loyer est inférieur ou égal à 350 francs si le loca- ‘taire est célibataire ; à 4oo francs s'ilest marié. j
c) Dans les communes de 20.001 à 100.000 habitants :
Logements d’un loyer inférieur ou égal à 250 francs si le locataire est célibataire ; à 300 francs s’il est marié.
d) Dans les communes de 5.001 à 20.000 habitants :
Logements d’un loyer inférieur ou égal à 150 franes si le locataire «est célibataire; à 200 francs s’il est marié.
e) Dans les communes de 1 001 à 5.000 habitants : Logements d’un loyer inférieur ou égal à 100 francs si le locataire + est célibataire ; à 150 francs s’il est marié.
f) dans les communes de moins de r.000 habitants :
Logements d’un loyer inférieur ou égal à 75 francs si le locataire est “célibataire; à 100 francs s’il est marié.
Les chiffres prévus aux alinéas précédents seront majorés de ‘100 francs parenfantsde moins de16 ans ou autre personne à la charge
si les conditions posées par l’article 15 sont remplies et à le constater dans sa décision.
Pour avoir droit à l’exonération deux sortes de conditions sont nécessaires :
re Conditions relatives à la personne du locataire ;
32° Conditions relatives au loyer (nature et montant).
du locataire et pour chaque fils ou membre de ia famille mobilisé qui habitait sous le même toit, dans les villes et communes comprises dans les catégories a) et b); de 75 francs dans les villes et communes comprises dans la catégorie c); de 50 francs dans les autres communes.
Toutefois sont exceptés des bénéfices des dispositions qui précèdent les locataires mobilisés à l'égard desquels il sera justifié qu’ils reçoivent par suite de la mobilisation;un traitement,une solde,ou une rétribution supérieurs d’un quart au traitement, au gain, à la rétribution ou au salaire qu'ils recevaient avant la guërre et pour toute la période de temps pendant laquelle il les reçoivent.
Si les locataires désignés au paragraphe premier du présent article n’ont été mobilisés que pendant une partie de la durée de la guerre, l'exonération de plein droit ne s'appliquera qu’a la période de temps pendant laquelle ils auront été mobilisés.
De même si les attributaires d’allocation vu secours prévus au quatrième paragraphe du présent article, n’ont été admis à ces allocations ou sécours que pendant une partie dela durée de la gucrre, l'exonération de plein droit ne s’appliquera qu’à cette période.
La présomption qu’un locataire attributaire de l’allocation militaire remplit les conditions de l’article 14 pourra être combattue par la preuve contraire devant la commission arbitrale, excepté si le locataire peut invoquer une des autres causes d'exonération prévues par la présente loi.
Les locataires mobilisés, affectés en vertu de l’article 6 de la loi du 17 août1915, à des établissements industriels travaillant à la défense nationale, pourront se prévaloir de l’exonération prévue au présent article, s'ils sont occupés dans un établissement trop éloigné de leur domicile habituel pour maintenir leur habitation dans les Lieux loués-et s'ils ne reçoivent pas un traitement, un salaire ou une retribution supérieure d’un quart à ceux qu’ils percevaient avant la guerre.
Dans tous les autres cas$ils seront soumis au gd ms des artièles 14 et 16.»